La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°162-13/CST/P du 16 décembre 2013, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 18 décembre 2013, le Président du Conseil Supérieur de la Transition saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, aux fins d’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution, notamment en ses alinéas premier et 2 ;
Considérant que par la même occasion, le Président du Conseil Supérieur de la Transition demande l’avis de ladite juridiction sur le sort réservé aux membres du Bureau permanent dudit Conseil Supérieur de la Transition suite à la constitution du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale ainsi qu’aux membres dudit Bureau permanent, candidats mais non élus à l’Assemblée Nationale ;
EN LA FORME

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

Que s’agissant d’une interprétation d’une disposition de la Constitution présentée par un Chef d’institution, la demande, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Considérant que le Parlement de la Transition a été mis en place par l’ordonnance n°2010-010 promulguée le 8 octobre 2010, dont la conformité à la Constitution a été consacrée par la décision n°09-HCC/D3 du 7 octobre 2010 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 166, alinéa premier de la Constitution : « Jusqu’à la mise en place progressive des institutions prévues par la présente Constitution, les institutions et les organes prévus pour la période de la transition continuent d’exercer leurs fonctions » ;

Considérant que le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition sont parmi les institutions évoquées dans ces dispositions ;
Considérant qu’à travers cet article, le constituant a voulu éviter un vide institutionnel lors du passage des institutions de la transition à celles de la quatrième République ;
Considérant cependant que l’alinéa 2 de cet article stipule spécialement que « Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition cessent leurs fonctions dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale » ;
Qu’en effet, il est de règle qu’il ne pourrait y avoir chevauchement entre la législature de la transition et celle de la quatrième République ;
Que par ailleurs, l’alinéa 3 dudit article prévoit qu’ « en attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale a la plénitude du pouvoir législatif » ;
Considérant qu’en conséquence, le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition sont dissouts dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale ;
Considérant qu’il en résulte que les membres du bureau du Conseil Supérieur de la Transition,, quel que soit leur statut, ne pourront plus exercer leurs fonctions ;
Considérant cependant que, d’une part, en vertu des dispositions constitutionnelles, le Sénat, dont les fonctions ont été exercées par le Conseil Supérieur de la Transition, n’est pas appelé à disparaître ; que, d’autre part, l’institution est dotée d’une structure administrative permanente qui doit respecter le principe de continuité ;
Qu’il appartient aux pouvoirs publics de déterminer, conformément à la législation en vigueur et notamment à l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Transition, les organes qui doivent assurer le bon fonctionnement des Services au sein de cette institution jusqu’à la mise en place du Sénat ;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle
Emet l’avis que:

Article premier.- Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition sont dissouts dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale.

Article 2.– Il appartient aux pouvoirs publics d’organiser, conformément à l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Transition, la continuité des Services au sein dudit Conseil.

Article 3.– Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-sept décembre l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.