La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle;

Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que les dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule, respectivement par requêtes en date des 29, 30 et 31 décembre 2013, sollicitent la Cour Electorale Spéciale de procéder à l’annulation du scrutin du 20 décembre 2013 sur l’ensemble du territoire national aux motifs qu’il y a eu fraude à la loi et que diverses irrégularités ont été relevées durant la campagne électorale ;

Considérant que toutes ces requêtes tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; qu’il échet de les joindre pour y être statuées par un seul et même arrêt ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 132 du Code électoral, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir la Cour Electorale Spéciale de toutes réclamations et contestations portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription où il est inscrit ;

Considérant que d’une part, lesdits requérants n’ont apporté aucune preuve attestant de leur qualité d’électeur ni de leur participation au vote ; que d’autre part, les termes de l’article 132 du Code électoral n’habilitent pas les requérants à contester la régularité de la campagne électorale ou des opérations de vote sur l’ensemble du territoire national ;

Qu’il échet de déclarer les requêtes concernées sus-citées irrecevables ;

Par ces motifs ;
Arrête :

Article premier : Ordonne la jonction des requêtes de dames et sieurs RALAIMAMPISAINARINONY Manoel, le Représentant du GTT International Genève, RASOLDIER Julia, RAHARINOSINJATOVO Josiana Sahondra, RANAIVOARIVELO Bakoly, RASOANANDRASANA Viviane et RANDRIAMANALINA Paul Romule tendant à l’annulation du scrutin du 20 décembre 2013 sur l’ensemble du territoire national.

Article 2. Lesdites requêtes sont irrecevables.

Article 3.- Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.