La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Robinson JEAN LOUIS, par le truchement de son Conseil, Maître ANDRIAMADISON Hasina, sollicite l’annulation de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 aux motifs que la liste électorale a été manipulée et modifiée au gré du pouvoir de fait et en faveur de son candidat en ce que d’une part, la liste des votants a été énormément modifiée entre les deux tours et a abouti au retrait de pas moins de 90.475 électeurs et que d’autre part, une large augmentation a été constatée dans les régions où le candidat du pouvoir de fait est gagnant ;

Considérant que pour éclairer la Cour dans la présente affaire, il importe, conformément aux dispositions de l’article 35 de l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, de prendre un arrêt avant dire droit ordonnant la production par la CENI-T des listes électorales dans les circonscriptions électorales énumérées ci-dessous par le requérant :
– Sonierana Ivongo,
– Ambanja,
– Ambovombe,
– Bekily,
– Tuléar II,
– Amboasary Sud,
– Betroka,
– Majunga I,
– Marovoay ;

Par ces motifs,
Arrête :

Article premier.– Par avant dire droit, ordonne la production par la CENI-T des listes électorales sus-énumérées aussi bien pour le premier que pour le second tour de l’élection présidentielle.

Article 2.– Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.