La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête en date du 24 décembre 2013, sieur ANDRIAMIARISOA Bienvenu demande à la Cour Electorale Spéciale l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA aux motifs que l’assistance de Monsieur Andry RAJOELINA à la propagande du candidat et l’utilisation de l’effigie et du nom du Président de la Transition au profit du candidat constituent une violation des dispositions du paragraphe 15 de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar ainsi que de celles de l’article 45 du Code électoral ;

Considérant que par une autre requête en date du 27 décembre 2013, le Pasteur KOTOSOA demande l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA à l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans toute la Région Atsinanana au motif que l’assistance de Monsieur Andry RAJOELINA, Président de la Transition, à la propagande du candidat, a été constatée à Toamasina le jour du 14 décembre 2013 ;

Considérant ensuite que par une requête en date du 27 décembre 2013, signée par dix électeurs dirigés par sieur RAMIANDRISOA Josoa, il est aussi demandé à la Cour de céans de procéder à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA à l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 dans toutes les localités où les infractions aux dispositions de la législation électorale ont pu être constatées sans aucune précision sur lesdites localités ;
Que les requérants relèvent particulièrement l’assistance de Monsieur Andry RAJOELINA à la campagne électorale du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, ayant permis l’utilisation de véhicules administratifs ainsi que l’organisation d’inauguration officielle pendant la propagande ;
Que les faits constatés rentrent en violation des dispositions des articles 45 et 133 du Code électoral et aussi de celles de l’article 15 de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar imposant la neutralité aux autorités publiques ;
Que par ailleurs, selon les requérants, l’annulation du décret n°2103-593 du 6 août 2013 par la décision n°23-CES/D du 18 décembre 2013 revêt un caractère rétroactif ;

Considérant que par requêtes en date des 27, 28 et 29 décembre 2013, KENY Urella et consorts, électeurs dans la circonscription de Betroka, IBRAHIM Abdallah et consorts, électeurs dans la circonscription de Mahajanga I, TIANA et consorts, électeurs dans la circonscription de Farafangana, demandent aussi l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans toutes les localités où des infractions ont été constatées, sans aucune précision sur ces localités et reprenant les mêmes motifs à l’appui des moyens invoqués que ceux exposés dans la requête de sieur RAMIANDRISOA Josoa ;

Considérant en outre que par requête en date du 30 décembre 2013, sieur RAKOTOFIRINGA Jean Pierre saisit la Cour de céans pour demander l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans les villes de Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa, Toamasina, Toliara et Antananarivo ;
Qu’à l’appui de sa demande, le requérant estime qu’il a eu utilisation de biens publics et de prérogative de puissance publique au profit du candidat durant la campagne électorale par l’assistance continue de Monsieur Andry RAJOELINA aux réunions de propagande ;
Que par ailleurs, l’annulation du décret n°21013-593 du 6 août 2013 par la décision du 18 décembre 2013 de la Cour Electorale Spéciale a un effet rétroactif ;

Considérant que par une autre requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2013, sieur RAZAFINDRALAMBO Arsène demande l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans la circonscription d’Antalaha pour suspicion de fraude et pour utilisation de bulletins pré cochés ;

Considérant qu’à l’encontre de la requête formulée par sieur RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, un mémoire en défense a été présenté par un collectif d’Avocats représenté par Maître Nicole ANDRIANARIVOSON ;
Que les défendeurs soutiennent que le requérant, électeur au bureau de vote d’Avarabohitra Itaosy Antananarivo, n’a pas qualité pour agir en annulation des voix obtenues par le candidat dans les six villes de Madagascar ;
Que l’arrêt de la Cour Electorale Spéciale n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 a constaté la démission du candidat de ses fonctions de Ministre des Finances qui, en conséquence, ne détenait plus la qualité d’autorité administrative et ne pouvait alors user de prérogative de puissance publique ;
Que les défendeurs demandent à la Cour de déclarer irrecevable la requête de sieur RAKOTOFIRINGA Jean Pierre ;
Considérant que concernant la requête présentée par sieur RAZAFINDRALAMBO Arsène, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, par le truchement de Maître Nicole ANDRIANARIVOSON et consorts, demandant à la Cour de céans de la rejeter comme non fondée à défaut de preuves des faits rapportés ;
Considérant que par mémoire en défense enregistré au greffe le 5 janvier 2014, Maître Nicole ANDRIANARIVOSON, représentant le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, demande à la Cour de céans de déclarer irrecevables les requêtes formulées par KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, au motif qu’en application des dispositions de l’article 132 du Code électoral, les requérants n’ont pas qualité pour contester le déroulement de la campagne électorale en dehors de la circonscription où ils sont inscrits ;

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Considérant que toutes les requêtes sus-citées portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il échet de les joindre pour y être statuées par un seul et même arrêt ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 132 en son alinéa premier de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, a le droit de saisir la Cour Electorale Spéciale de toutes réclamations et contestations portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;

Considérant dès lors que toutes réclamations et contestations émanant d’un électeur et portant sur les irrégularités de la campagne électorale en dehors de la circonscription où il est inscrit, doivent être déclarées irrecevables ;
Qu’il en est ainsi des requêtes présentées par le Pasteur KOTOSOA, sieur RAMIANDRISOA Josoa et consorts, sieur RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, KENY Urella et consorts, TIANA et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 132 du Code électoral, l’électeur n’est pas habilité à contester les irrégularités des opérations de vote en dehors du bureau de vote où il est inscrit ;
Qu’il échet de déclarer irrecevable la requête présentée par sieur RAZAFINDRALAMBO Arsène ;

Considérant par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article 136 du Code électoral, la requête établie en double exemplaire doit comporter à peine d’irrecevabilité une copie légalisée de la carte d’électeur du requérant ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial ;

Que sieur ANDRIAMIANDRISOA Bienvenu n’a pas présenté une requête en double exemplaire et n’a produit aucune pièce attestant sa participation au vote ;
Qu’il échet de déclarer sa requête irrecevable ;

Par ces motifs ;
Arrête :

Article premier.– Les requêtes formulée par ANDRIAMIARISOA Bienvenu, le Pasteur KOTOSOA, RAMIANDRISOA Josoa et consorts, RAKOTOFIRINGA Jean Pierre, RAZAFINDRALAMBO Arsène, KENY Urella et consorts, IBRAHIM Abdallah et consorts, TIANA et consorts, sont jointes.

Article 2. Lesdites requêtes sont irrecevables.

Article 3.– Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi dix janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.