La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013 ;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi ;

Considérant que par requête en date du 08 janvier 2014, enregistrée au Greffe de la Cour Electorale Spéciale le même jour, le candidat JEAN LOUIS Robinson sollicite la Cour de céans pour rétracter son arrêt n°03-CES/AR.14 du 7 janvier 2014 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 120 in fine de la Constitution, repris par l’article 43 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2001-003 du 08 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle : « Les arrêts, décisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ;

Considérant qu’en tout cas, aux termes des dispositions de l’article premier alinéa 2 de la loi n°2012-014 portant création d’une chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » au sein de la Haute Cour Constitutionnelle : « La Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée Nationale de la quatrième République. » ;

Considérant que la demande en rétractation invite le juge électoral à examiner de nouveau le bien-fondé de sa propre décision ; qu’alors qu’en application des dispositions combinées de la Constitution et de l’ordonnance sus-citée, la Cour Électorale Spéciale ne peut plus remettre en cause ses décisions antérieurement prises qui revêtent un caractère définitif ;

Qu’il s’ensuit que la requête en rétractation du sieur JEAN LOUIS Robinson ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

Considérant qu’en tout état de cause et pour faire reste de droit, c’est à tort que le requérant invoque l’insuffisance de motifs et la violation des droits de la défense pour demander la rétractation de l’arrêt attaqué ; qu’en effet, la Cour de céans a bien spécifié dans ledit arrêt que le décret annulé a été censuré sur la base du manquement à l’obligation de neutralité qui s’impose aux autorités publiques ;

Que cette obligation n’est autre que celle prescrite par le paragraphe 15 de la Feuille de route sur lequel se basait le requérant dans sa requête tendant à l’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013 et dans celle tendant à la disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA en date du 31 décembre 2013 ;

Que dès lors, la Cour de céans a discuté par un même considérant les moyens du requérant qui se fondaient, en fait, sur ce même paragraphe 15 de la Feuille de route formulé en ces termes : « Considérant qu’en vertu du principe général de droit relatif à la légalité des sanctions, le juge ne saurait prononcer une sanction en dehors de celle prévue par la loi ;
Considérant que la Cour de céans, saisie des demandes en disqualification consécutives à l’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013, censuré sur la base du manquement à l’obligation de neutralité, ne saurait valablement prononcer la sanction de disqualification sans s’arroger le pouvoir dont elle ne tient d’aucune loi ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant » ;

Par ces motifs,
Arrête

Article premier.– La requête en rétractation de l’arrêt n° 03-CES/AR.14 du 07 janvier 2014 est irrecevable.

Article 2 :Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le lundi treize janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.