La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République;
Vu la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route;
Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la loi n°2013-008 du 1er août 2013;
Vu le décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu le décret n° 2013-340 du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République;
Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Après en avoir délibéré conformément à la Constitution et à la loi;

Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat JEAN LOUIS Robinson à l’élection présidentielle du 20 décembre 2013, par le truchement de Maître Justin RADILOFE, Avocat au barreau de Madagascar, demande à la Cour Electorale Spéciale :

– de constater la violation par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et les autorités publiques des dispositions de l’article 15 de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar ainsi que de celles de l’article 45 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral;
– d’annuler les voix obtenues par le candidat incriminé sur le territoire national lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013;
A titre subsidiaire, le requérant sollicite la Cour de céans qu’il lui plaise en premier lieu d’ordonner la communication à la Cour du tableau de répartition des bulletins distribués dans les bureaux de vote selon leur numéro de série, en second lieu d’ordonner la vérification matérielle et contradictoire des bulletins exprimés dans les bureaux de vote, ensuite d’annuler les bulletins présentant des anomalies et enfin d’ordonner le recomptage contradictoire des voix réellement obtenues;
Considérant que le requérant soutient à l’appui de sa demande que des irrégularités graves portant atteinte à la sincérité du scrutin ont été constatées durant la campagne électorale et que des faits rentrant en violation de l’obligation de neutralité ont été relevés;
Considérant que Maître Justin RADILOFE soumet à l’appréciation de la Cour de céans des faits et des opérations non conformes aux prescriptions de l’article 15 de la Feuille de route et de l’article 45 du Code électoral qui impose aux autorités publiques civiles et militaires l’obligation de neutralité pendant la campagne électorale;
Qu’il en serait ainsi de l’autorisation par le pouvoir public dont a pu bénéficier le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA pour visiter l’usine SOAVOANIO à Sambava; qu’au cours de la visite, le candidat a déclaré que la survie de l’usine est rendue possible grâce au financement qu’il lui a accordé au temps où il était Ministre chargé des finances;
Qu’encore, selon le requérant, le Ministre chargé de la communication a utilisé au profit du candidat les matériels publics en l’occurrence la télévision nationale et la radio nationale et pendant ses tournées dans divers endroits, il a mis en place des réseaux de propagande et des émetteurs radio afin de renforcer la campagne électorale du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA; que les émissions des radios et télévisions régionales ont été diffusées dans le même but;
Qu’en outre, le limogeage des anciens chefs de Région et leur remplacement par des officiers supérieurs de l’Armée ont été destinés à l’encadrement de l’Administration afin de faciliter l’élection du candidat d’Etat par le gonflement des voix obtenues par celui-ci; que s’y rajoute la militarisation de la CENI-T, ces faits relatés constituant une atteinte au principe de neutralité du service public;
Considérant par ailleurs que le requérant soutient que l’annulation d’un acte administratif revêt un caractère rétroactif et que dans le présent cas, l’exception relative aux conséquences manifestement excessives dans le but de la protection de l’intérêt général ne peut être retenue, l’annulation du décret n°2013-593 du 6 août 2013 ne concernant que quelques autorités de la transition;
Considérant qu’outre ce qui a été ci-dessus exposé, le requérant relève des faits constitutifs de fraudes entachant considérablement les résultats et altérant significativement la sincérité du scrutin lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013, à savoir des fraudes consistant en bulletins pré-cochés, bulletins ne comportant pas de numéros de séries, bulletins comportant un numéro de série ne correspondant pas au numéro de séquence devant servir pour le bureau de vote concerné, nombre de suffrages exprimés excédentaire au nombre de bulletins effectivement distribués par la CENI-T, bulletins scannés ou photocopiés, bulletins cochés à partir d’un même stylo feutre;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 29 alinéa 2 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les Avocats représentant respectivement les candidats JEAN LOUIS Robinson et Hery RAJAONARIMAMPIANINA ont présenté à l’audience de la Cour Electorale Spéciale du samedi 11 janvier 2014 des observations orales;
Considérant qu’à cette audience, Maître Justin RADILOFE, représentant le candidat JEAN LOUIS Robinson, reprend les termes de ses précédentes écritures;
Qu’en outre, il estime que sieur Andry RAJOELINA, Président de la Transition, procède à l’instrumentalisation de la Cour Electorale Spéciale pour asseoir, de manière illégale, les pouvoirs de sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA et du MAPAR tant au niveau de l’organe exécutif qu’à l’Assemblée Nationale; que la violation de l’obligation de neutralité contrairement aux dispositions du paragraphe 15 de la Feuille de route est imputable au sieur Andry RAJOELINA, Président de la Transition qui, par ses faits, s’écarte volontairement de son rôle de rassembleur;
Considérant que Maître Justin RADILOFE, Avocat au barreau de Madagascar, estime que l’annulation par la Cour Electorale Spéciale du décret n°2013-593 du 6 août 2013 s’apparente seulement à un acte symbolique tant que les illégalités invoquées ne sont pas sanctionnées;
Considérant qu’il allègue que l’annulation du décret sus-évoqué ne peut avoir des conséquences excessives pouvant porter atteinte à l’intérêt général dans la mesure où la sanction des infractions commises par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA et par le MAPAR ne porte grief qu’à des intérêts seulement privés;
Qu’ainsi, la recherche de la sécurité juridique de situation antérieurement acquise viserait la protection d’intérêt privé et non de l’intérêt général; que la modulation de l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte administratif dans le temps, dans le présent cas, demeure alors une démarche inopérante;
Considérant par ailleurs que l’Avocat représentant le candidat JEAN LOUIS Robinson réitère ses demandes relatives à la vérification de la répartition des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote ainsi que le recomptage des voix obtenues par chaque candidat à l’élection présidentielle du 20 décembre 2013;
Qu’à l’appui de ses demandes, il relève l’existence de bulletins photocopiés et scannés ou pré-cochés versés dans l’urne; que seule la CENI-T dispose de matériel adéquat pour procéder au contrôle de l’authenticité des bulletins;
Que les attestations issues des bureaux de vote et la proclamation provisoire émanant de la CENI-T ne peuvent servir de preuves que jusqu’à inscription de faux, leurs membres n’étant pas assermentés;
Considérant qu’il soutient qu’en tout état de cause, il s’avère impossible matériellement pour le requérant de procéder lui-même à la vérification des bulletins de vote versés dans l’urne dans tous les bureaux de vote; que le juge électoral, dans l’exercice de ses fonctions, est naturellement chargé d’y procéder;
Considérant que dans son mémoire en défense en date du 5 janvier 2014, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, représenté par un collectif d’Avocats dirigé par Maître Nicole ANDRIANARIVOSON expose :
– que la décision n°24-CES/D du 27 décembre 2013 a mis en exergue la possibilité de modulation dans le temps des effets de l’annulation d’un acte administratif signifiant l’admission de l’exception au principe de la rétroactivité de l’annulation au motif pris de la nécessaire protection de l’intérêt général;
– que la jurisprudence au niveau du Conseil d’Etat français vient conforter le principe sus-évoqué par l’affirmation que l’annulation ne prendra effet que deux mois à compter de la notification (C E français du 25 février 2005 – France Telecom) ou au motif que la modulation des effets de l’annulation d’un acte administratif est nécessaire pour la garantie de la sécurité juridique (C E 27 octobre 2006 société Techna SA, rec p.451);
– qu’en outre, il importe de tenir compte de la théorie de la bonne foi en la légalité de l’acte selon l’adage « error cominis facit jus » ainsi que de deux arrêts consécutifs du Conseil d’Etat de la Cour Suprême malgache ayant rejeté les demandes de sursis à exécution du décret n°2013-593 du 6 août 2013 (arrêt du 4 décembre 2013 KMF-CNOE et arrêt n°200 du 6 décembre 2013 mouvance RAVALOMANANA);
– qu’il est demandé à la Cour Electorale Spéciale de prendre en considération les conséquences manifestement excessives des effets de l’annulation du décret, la garantie de la protection de l’intérêt général, l’apparition de troubles graves en cas de disparition de situations juridiques constituées de bonne foi;
– que par ailleurs, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA est qualifié de « candidat d’Etat » par le candidat JEAN LOUIS Robinson de manière unilatérale et imaginaire;
– qu’en tout cas, aucune preuve n’est rapportée par le candidat JEAN LOUIS Robinson sur l’utilisation de biens publics en faveur du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA; que sur ce point, il n’est pas prouvé que la radio nationale et la télévision nationale ont été utilisées uniquement pour émettre la propagande électorale de ce dernier;
– que le remplacement de chefs de Région civils par des officiers supérieurs de l’Armée dans le but de l’encadrement des autorités locales demeure une simple affirmation non étayée de preuves; qu’il en est de même pour le cas de bulletins pré-cochés, scannés ou photocopiés versés dans l’urne;
Considérant que par un autre mémoire en défense enregistré au greffe le 10 janvier 2014, Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA réitèrent les termes de leur précédente écriture et rajoutent :
– qu’après le scrutin, le candidat JEAN LOUIS Robinson, au cours d’une intervention à la télévision durant deux heures d’horloge, affirmait, sans aucune preuve, l’existence de fraudes massives;
– que le même candidat a déclaré avoir gagné à l’élection présidentielle juste après la fermeture des bureaux de vote;
– que les délégués du candidat n’ont consigné dans les procès-verbaux des opérations électorales les anomalies qu’ils auraient pu constater;
– que la mauvaise foi du candidat JEAN LOUIS Robinson se manifestait par son absence délibérée à la proclamation des résultats provisoires de l’élection par la CENI-T le 3 janvier 2014;
– que concernant l’usage de prérogatives de puissance publique invoqué comme moyen servant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, la Cour Electorale Spéciale, par son arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013, a déjà spécifié que le candidat incriminé a versé au dossier une lettre attestant sa démission de ses fonctions de membre du gouvernement et qu’ainsi, n’ayant plus été une autorité administrative, il n’avait pas la possibilité d’user des prérogatives de puissance publique; « qu’alors le candidat ne peut être tenu des faits à lui reprochés, en l’absence de la qualité d’autorité publique, principal critère exigé de l’auteur des faits en cause »;
– qu’en tout état de cause, la Cour Electorale Spéciale doit respecter une égalité de traitement des candidats; qu’il est établi que sieur Mamy RAKOTOARIVELO, Président du Congrès de la Transition donc chef d’institution ainsi que les ministres, membres de gouvernement en la personne de Roland RAVATOMANGA, Olga RAMALASON et Pierrot BOTOZAZA ont bel et bien participé à la campagne électorale du candidat JEAN LOUIS Robinson au premier et au second tour du scrutin; qu’en conséquence les voix obtenues par ce dernier doivent aussi être annulées;
Considérant que de tout ce qui précède, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, par le truchement de Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA, sollicite qu’il plaise à la Cour :
– rejeter la requête formulée par le candidat JEAN LOUIS Robinson;
– annuler, à titre reconventionnel, les voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson lors de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013;
Considérant qu’à l’audience publique de la Cour Electorale Spéciale du 3 janvier 2014, Maître Lala RATSIRAHONANA, Avocat au barreau de Madagascar et Maître Henry RABARY-NJAKA, Avocat au barreau de Paris, représentant le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, à l’appui de leur précédente écriture, soutiennent :
– que la contestation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013 demeure la suite logique de la déclaration prématurée du candidat JEAN LOUIS Robinson sur sa victoire à l’élection présidentielle;
– que les fraudes massives relevées ne sont pas étayées de preuves;
– que l’usage de prérogatives de puissance publique ne peut être pris en compte s’il n’est pas démontré que cet usage est imputable au candidat;
– que la représentation du candidat est prévue par la législation électorale tant au niveau des bureaux de vote qu’à celui du district et aussi au niveau même de la CENI-T, les représentants ayant omis de signaler les anomalies éventuellement constatées;
– que par ailleurs, la demande en rétractation de l’arrêt de la Cour Electorale Spéciale ayant rejeté la demande en disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA s’oppose aux dispositions de l’article 43 alinéa 3 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle aux termes desquelles les arrêts de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours;
– qu’en outre, il importe de ne pas renverser la charge de la preuve conformément au principe du droit processuel qui oblige les parties à produire les preuves de leurs allégations;
– qu’il convient de rappeler que l’arrêt Association AC du 11 mai 2004 a été pris en Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat français et constitue un arrêt de principe relatif à l’exception de la rétroactivité d’un acte administratif ayant fait l’objet d’annulation;
– qu’en tout état de cause, la question y afférente relève de l’appréciation souveraine du juge qui demeure en tout moment le gardien de l’ordre public;
– que le juge, dans l’exercice de ses fonctions, est tenu d’éviter la modification du sens du vote et l’appréciation du suffrage universel concerne un intérêt public donc général et non un intérêt privé;
– qu’eu égard au principe d’égalité de traitement des candidats, l’assistance des autorités publiques dont ont bénéficié les deux candidats devrait avoir pour conséquence l’annulation des voix obtenues par ces derniers;
-qu’adopter cette démarche serait un acte qui procède d’un excès de juridisme nuisible à la bonne conduite de la justice;
Considérant qu’outre la demande d’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, représenté par Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA, par requêtes datées des 30 et 31 décembre 2013, demande l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson dans des communes déterminées ou dans des bureaux de vote précisés;
– qu’il en est ainsi dans les communes rurales d’Ambalanirana, de Mahasolo, d’Ankadinondry Sakay et dans la commune urbaine de Tsiroanomandidy;
– que dans ces communes, les partisans du candidat JEAN LOUIS Robinson auraient distribué d’une manière flagrante des sommes d’argent et ce, en contrepartie du vote en faveur du candidat et rentrent en violation des dispositions de l’article 57 du Code électoral qui interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des circulaires ou autres outils de propagande;
– que ce comportement des partisans du candidat JEAN LOUIS Robinson constitue non seulement une violation de la législation en vigueur mais de plus, entrave la liberté du scrutin et de vote;
– que le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour de bien vouloir annuler les voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson dans les communes sus-citées;
Considérant qu’en son mémoire en défense en date du 9 janvier 2014, Maître Justin RADILOFE, conseil du candidat JEAN LOUIS Robinson, estime que le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la mesure où arrivé en tête dans la course à l’élection présidentielle à 53,50% du suffrage exprimé d’après les résultats provisoires, son action en annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson demeure inutile;
Considérant qu’à titre subsidiaire, Maître Justin RADILOFE expose :
– que dans sa requête, le sieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA fait produire un dossier dûment inventorié et constitué par des photocopies de cartes d’électeur; qu’aucune autre pièce ne figure sur la liste des pièces jointes à la requête;
– qu’aucune pièce attestant l’exactitude des faits rapportés n’est versée au dossier pour justifier l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson dans le district de Tsiroanomandidy;
– qu’alors, la requête du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA devra être déclarée irrecevable sinon rejetée pour absence de preuve;
Considérant que par requête en date du 31 décembre 2013, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, par le truchement de Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA, demande à la Cour Electorale Spéciale l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson au bureau de vote n°410 209 010 101 EPP Andranomangatsiaka dans le district de Maevatanana;
Considérant que le requérant, à l’appui de sa demande, relève qu’un membre du bureau de vote sus-cité, responsable de la table de décharge du bulletin de vote, a montré du doigt à tous les électeurs la photographie du candidat sur le bulletin à cocher; que cela constitue une forme de campagne électorale le jour du scrutin et aussi l’exercice de pression et d’influence sur les électeurs;
Que trois lettres séparées en date du 21 décembre 2013 en appui des faits rapportés sont versés au dossier à titre de témoignage et signées respectivement par RAZAINIRINA, RABARIJAONA et MAMY Lalao Lucienne;
Considérant que par mémoire en défense en date du 9 janvier 2014, le candidat JEAN LOUIS Robinson, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Justin RADILOFE, réplique :
– que le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, arrivé en tête à l’élection présidentielle avec 53,50% du suffrage exprimé d’après les résultats provisoires proclamés par la CENI-T, n’a pas d’intérêt à agir pour demander l’annulation des voix obtenues par son concurrent;
– que dans le procès-verbal des opérations électorales, seul document authentique, n’est pas consigné l’incident rapporté par le requérant dans le bureau de vote d’Andranomangatsiaka;
– qu’en outre, les témoignages sont constitués par trois déclarations individuelles séparées contrairement aux prescriptions des dispositions de l’article 136 alinéa 4 du Code électoral qui imposent la production d’une déclaration collective de témoins présents au moment des faits;
– que le témoin du nom de RABARIJAONA Hantanirina ne justifie pas sa présence au moment des faits, sa carte d’électeur ne comportant aucun visa;
Considérant que par requête en date du 30 décembre 2013, le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, représenté par Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA, demande à titre principal l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson sur le plan national et à titre subsidiaire, l’annulation des voix dans la commune urbaine d’Antananarivo;
Que le requérant estime que le candidat JEAN LOUIS Robinson a violé les dispositions de l’article 39 du Code électoral qui interdit la distribution de documents et supports électoraux relatifs à la campagne électorale le jour du scrutin ainsi que celles de l’article 40 du Code électoral interdisant de faire une déclaration publique à la radio, à la télévision la veille et le jour du scrutin;
Que le candidat JEAN LOUIS Robinson, par le biais d’affiches apposées à son quartier général sis au MAGRO de Behoririka, a appelé à voter pour lui avant même le début de la campagne électorale, fait ayant une incidence sur le sens du vote dans la commune urbaine d’Antananarivo;
Que le requérant soutient en plus que le jour du scrutin, le candidat JEAN LOUIS Robinson a indiqué le choix aux électeurs par émissions directes à la TVM et à d’autres télévisions privées;
Considérant que par une autre requête en date du 31 décembre 2013, Maîtres Nicole ANDRIANARIVOSON, Lala RATSIRAHONANA, Sahondra RANDRIAMORASATA, Henry RABARY-NJAKA, Armand Fredon RATOVONDRAJAO et Rakoto F. RANAIVOMANANA,représentant le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, demandent l’annulation des voix obtenues par le candidat JEAN LOUIS Robinson dans le bureau de vote n°410 205 010 101 Antsiafabositra, dans le district de Maevatanana;
Que les requérants déclarent que les membres du bureau de vote ont déjà coché par « X » les bulletins de vote que les électeurs ont ensuite introduits dans l’urne;
Qu’il s’agit de la violation du principe tiré de l’article 84 du Code électoral selon lequel « le vote est personnel et secret »;

Sur le moyen tiré de la participation des autorités publiques à la campagne électorale

Considérant qu’en vertu de l’article 133 du Code électoral, l’utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale entraine l’annulation des voix éventuellement obtenues par le candidat mis en cause, dans la ou les localités où l’infraction a été constatée;
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 32 de la loi 2012-015 du 01 Aout 2012 relative à l’Election du premier Président de la Quatrième République : La Cour Electorale Spéciale « est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. »

Considérant qu’à ces dispositions s’ajoute la théorie de l’atteinte à la sincérité du scrutin et de l’influence déterminante sur les résultats pour justifier l’annulation des voix éventuellement obtenues par un candidat; qu’ainsi, toute irrégularité commise dans les différentes phases de l’opération électorale ne sont pas de nature à entrainer systématiquement l’annulation desdites opérations;

Considérant que la présence d’autorités publiques aux manifestations électorales, tant au premier qu’au second tour au bénéfice des deux candidats, est matériellement établie; que la seule présence de ces autorités publiques à la campagne électorale constitue une violation de l’obligation de neutralité qui s’impose à eux conformément au paragraphe 15 de la Feuille de route;

Considérant qu’en matière de droit processuel, il appartient au requérant d’apporter la preuve, ou le commencement de preuve de ses prétentions en vertu du principe actor incumbut probatio;

Considérant cependant qu’à aucun moment de la procédure, les deux parties n’ont pas été en mesure d’établir, notamment ni lors des échanges de mémoire, ni au cours de l’audience publique du 11 Janvier 2014 réservée aux observations orales, que la présence de ces autorités publiques durant la campagne électorale, a eu une influence déterminante sur le sens du vote ni altéré la sincérité du scrutin;

Considérant en conséquence que ce moyen ne saurait prospérer;

Sur le moyen tiré des manœuvres frauduleuses de l’Administration :

Considérant que la preuve n’est pas rapportée que l’utilisation de la radio et de la télévision nationale a bénéficié au seul profit d’un seul candidat dans la mesure où la répartition du temps d’antenne s’est fait de manière égalitaire par la CENIT;

Considérant qu’il n’est pas davantage établi que le remplacement des anciens des Chefs de Région par des officiers supérieurs de l’Armée a eu pour but l’encadrement de l’Administration afin d’augmenter les voix d’un candidat;

Que ce moyen n’est pas fondé;
Sur le moyen tiré de l’effet de l’annulation d’un acte administratif :

Considérant que la Cour a décidé l’annulation du décret n° 2013-593 du 06 août 2013 pour sanctionner la violation de l’obligation de neutralité par les autorités publiques;

Considérant qu’à la suite de l’annulation du décret sus-évoqué, la présence des autorités publiques aux propagandes revêt un caractère illégal;

Considérant cependant que conformément à sa décision n°24-CES/D du 27 décembre 2013, la Cour exerce un pouvoir souverain d’appréciation quant à la portée des effets de l’annulation du décret;

Considérant qu’en l’espèce, elle ne saurait ignorer les effets découlant de la mise en œuvre du décret annulé sans porter atteinte aux situations juridiques acquises de bonne foi;

Qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant;
Considérant par voie de conséquence qu’il y a lieu de rejeter lesdites requêtes;

Par ces motifs;
Arrête :

Article premier.- Les requêtes formulées par le candidat Robinson JEAN LOUIS tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA sur l’ensemble du territoire national sont rejetées.

Article 2.- Les requêtes formulées par le candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA tendant à l’annulation des voix obtenues par le candidat Robinson JEAN LOUIS sur l’ensemble du territoire national sont rejetées.

Article 3.– Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze janvier l’an deux mil quatorze à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, Président
Monsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre
Monsieur RAZAFINDRABE JOSOA Jean Clément, Membre
Monsieur RAMANGASON Jean Marie, Membre
Madame PELIARIMANANA Augustine Elysée, Membre
Monsieur RASIVIARSON Félicien, Membre
Monsieur RAKOTONDRABAO ANDRIATSIHAFA Dieudonné, Membre
Monsieur RAJERISON Arsène, Membre
Monsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, Membre
Madame RANAMPY Marie Gisèle, Membre
Monsieur BEFOUROUACK William, Membre
Monsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, Membre
Monsieur ANJARARISON Ken, Membre
Monsieur IMBIKI Herilaza, Membre
Monsieur RABARISOA Andrianaina, Membre
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Membre
Madame RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Membre
Monsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Membre
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.