REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

COMMUNIQUE RELATIF A L’INITIATIVE LEGISLATIVE DES PARLEMENTAIRES

Selon l’article 86 alinéa premier de la Constitution, « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux sénateurs ». Le déclenchement de la procédure législative est donc partagé entre l’exécutif et le législatif, actuellement représenté par la seule Assemblée nationale.

Si les parlementaires en général et les députés en particulier disposent de ce pouvoir d’initiative, il n’en est pas moins règlementé par la Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. En effet, l’article 86 alinéa 4 de la Constitution dispose que « les propositions [de loi] ou amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du gouvernement qui dispose, pour formuler ses observations, d’un délai de trente (30) jours pour les propositions […]. Il résulte de cette disposition que l’information du gouvernement a un caractère obligatoire.

D’autre part, l’article 86 alinéa 5 précise que « à l’expiration de ce délai, l’Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements, procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption ». Cela signifie que ce n’est qu’après le délai de un mois précité que l’examen en première lecture (examen par une ou des commissions législatives, inscription à l’ordre du jour, discussion en plénière) du texte peut commencer, sauf si le gouvernement émet ses observations avant ce terme.

Concernant l’ordre du jour de l’Assemblée et l’organisation des débats, l’article 53 alinéa premier du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que « […] l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale est établi par l’Assemblée sur proposition de la Conférence des Présidents […] ». L’alinéa 2 du même article précise que « le gouvernement est avisé par le président de l’Assemblée nationale du jour et de l’heure de la conférence. Il peut s’y faire représenter par l’un de ses membres. »

La Haute Cour Constitutionnelle rappelle que d’après sa décision n°22-HCC/D3 du 5 septembre 2014, le non respect de la procédure législative prévue par la Constitution et le Règlement intérieur des Assemblées frappe d’inconstitutionnalité la loi adoptée.

Antananarivo le 22 mai 2015

Le Président