La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°097-12/PRT du 23 juillet 2012, le Président de la Transition, conformément aux dispositions des articles 117 et 166 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2012-012 autorisant la ratification du Traité relatif aux Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation Civile signé à N’Djamena le 20 janvier 2012 ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, ladite loi a été adoptée par le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition en leurs séances respectives du 29 juin 2012;

Qu’enfin, le Traité relatif aux Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation Civile signé à N’Djamena le 20 janvier 2012 ainsi que la loi n°2012-012 autorisant la ratification dudit Traité, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- Le Traité relatif aux Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation Civile signé à N’Djamena le 20 janvier 2012 ainsi que la loi n°2012-012 autorisant la ratification dudit Traité, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi premier août l’an deux mil douze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.