La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 2014-038 sur la protection des données à caractère personnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1. Considérant que par lettre n°152/PRM/SG/DEJ-17 du 26 décembre 2017, Le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n° 2017-045 régissant l’activité et le contrôle des Bureaux d’Information sur le Crédit ;

2. Considérant que selon l’article 116-1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques , les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;

3. Considérant que la loi n° 2017-045 régissant l’activité et le contrôle des Bureaux d’Information sur le Crédit, a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 30 novembre et du 13 décembre 2017 ;

4. Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;

AU FOND

5. Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité instaure un cadre juridique permettant l’implantation, le fonctionnement et le contrôle des Bureaux d’Information sur le Crédit désignés par acronyme BIC ; que la présente loi s’applique également aux fournisseurs de données, aux utilisateurs exerçant leurs activités à Madagascar ainsi qu’à leurs clients respectifs ;

6. Considérant que le BIC est une institution qui collecte, auprès des organismes financiers, des sources publiques, et des grands facturiers (Société de fourniture d’eau, d’électricité, sociétés de téléphonie, etc…) des informations sur les antécédents de crédit ou de paiement d’un client et des données à caractère personnel ; que ces informations sont ensuite traitées et commercialisées sous la forme de rapports de solvabilité aux banques, établissements de crédits et grands facturiers; qu’il permet également pour les emprunteurs, de favoriser un meilleur accès au crédit, à un coût moindre et de faire prendre en compte la qualité de leur réputation dans les critères d’appréciation des organismes de crédit ;

7. Que le BIC permet ainsi de fournir une vision exhaustive de l’endettement et de l’historique de remboursement et de lutter efficacement contre le surendettement en détectant tout recours excessif au crédit ; qu’il réduit ainsi l’asymétrie de l’information ;

8. Considérant que la Loi fondamentale dispose en son article 95/I-4° que « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant (….) la Banque centrale et le régime d’émission de la monnaie (….) » ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 4, alinéa premier, de la loi déférée, « BFM [Banque centrale] est l’autorité de régulation et de contrôle de l’activité des BIC. A ce titre, BFM contrôle la bonne application par les BIC, les entités supervisées et les entités non supervisées de la présente loi, des textes réglementaires ou des instructions prises pour son application (…) » ; qu’en d’autres termes , la régulation et le contrôle de l’activité des BIC rentrent dans le cadre des opérations menées par la Banque Centrale ; qu’ainsi , la loi déférée relève du domaine de la loi et doit être soumise au contrôle de constitutionnalité ;

Concernant l’article 28

10. Considérant que selon la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, en son article, 28 : « Les BIC sont autorisés à exercer les activités suivantes : (…) recouper, fusionner différentes sources d’informations et établir des Rapports de solvabilité incluant la pratique du scoring par dérogation à l’article 3 alinéa 2 de la Loi n° 2014-038 sur la protection des données à caractère personnel (…) » ; que l’article 46 de la même loi soumise au contrôle pose le principe de consentement comme préalable à tout processus de collecte et de traitement des données à caractère personnel ; qu’ainsi, le groupe de mots « par dérogation à l’article 3 alinéa2 de la loi n° 2014-038 sur la protection des données à caractère personnel » dans l’article 28 de la présente loi déférée est superflu puisque le consentement du client est requis pour la collecte et le traitement des données lui concernant ; que ce groupe de mots peut-être extirpé du contenu de l’article 28 précité ;

Concernant l’article 38

11. Considérant que la loi soumise au contrôle dispose en son article 38 : « les Entités supervisées doivent obligatoirement utiliser les informations d’un BIC notamment pour l’octroi de crédit, le rééchelonnement ou la restructuration d’un crédit, l’évaluation des portefeuilles clients, toute activité connexe prescrite par BFM […] » ;que la Loi fondamentale dispose en son article 37 que : « L’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement » ; que pour préserver l’esprit de l’intérêt général conformément à l’article 37 précité de la Constitution , le BIC doit contribuer à l’expansion de l’activité économique, au renforcement de l’efficacité de la supervision de l’activité de crédit et la réduction du risque systémique, au renforcement de la réputation des Etats sur le plan international, notamment en contribuant à renforcer la solidité de leur système financier ainsi qu’au renforcement de l’attractivité des Etats vis-à-vis des investisseurs étrangers, à travers l’amélioration du climat des affaires ; que la BFM en coordination avec la Commission de Supervision Bancaire et Financière met en place un mécanisme de suivi et d’évaluation des impacts des activités des BIC ;

Concernant l’article 54

12. Considérant que la loi déférée dispose en son article 54 : « sans préjudice de poursuites judiciaires, BFM peut prononcer une sanction pécuniaire allant jusqu’à cent millions (100.000.000) MGA à l’encontre de toute personne qui, participant de quelque manière que ce soit à l’administration, à la direction, à la gestion ou au contrôle d’un BIC, contrevient aux dispositions de l’article 25 de la présente loi. Les sanctions pécuniaires sont directement prélevées sur le dépôt de garantie prévue à l’article 17 de la présente loi […] » ; que cette disposition n’a pas mentionné la nature et le mode de recouvrement de ces sanctions pécuniaires ; qu’il échet de préciser que les sanctions pécuniaires doivent être recouvrées comme des créances de l’Etat ; que la nature ou l’affectation de ces ressources sont appréciées conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances notamment en ses articles 6 et 24;

13. Considérant que, sous les réserves énoncées aux considérants 10, 11 et 12, les dispositions de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier– Sous les réserves énoncées aux Considérants 10, 11 et 12, les dispositions de la loi n° 2017-045 régissant l’activité et le contrôle des Bureaux d’Information sur le Crédit, sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation ;

Article 2– La présente Décision sera publiée au Journal officiel de la République et notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi sept février l’an deux mille dix- huit à neuf heures trente minutes , la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.