La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution,

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle,

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

Vu la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré par la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 18 avril 2018 par le Président de la République par lettre N°058/PRM/SG/DEJ-18 reçue et enregistrée au greffe le 19 avril 2018, pour soumettre au contrôle de conformité à la Constitution, préalablement à sa promulgation, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, la loi n°2018-010 relative à l’élection des Députés de l’Assemblée nationale ;
  2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

  3. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;
  4. Considérant que des requêtes aux fins de contrôle de constitutionnalité du projet de loi organique n°06/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection du Président de la République ont été déposés par Maître Dimin’Eloi RATEFIMAHAMIJORO, avocat au Barreau de Madagascar, et Maîtres Pierrette RAVELOARISOA et Dimin’Eloi RATEFIMAHEFAMIJORO, Avocats au Barreau de Madagascar, au nom de Dame Hanitriniaina Razafimanantsoa et consorts, députés de Madagascar ; que ces requêtes sont basées sur l’article 118 de la Constitution ;
  5. Considérant que l’article 118 alinéa premier de la Loi fondamentale dispose que « un chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de Constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ; que le projet de loi soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour de céans a été déféré par cinquante-six (56) députés ;que la saisine prévue par l’article 118 alinéa premier de la Constitution concerne le contrôle a posteriori d’un texte à valeur législative ou règlementaire déjà en vigueur et non un contrôle a priori d’un projet de texte ;
  6. Considérant que l’article 88.2° de la Constitution dispose que « outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution relèvent de la loi organique […] les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés, les conditions d’éligibilité […] » ; qu’en conséquence, sur la forme, la loi organique n°2018-008 respecte les dispositions constitutionnelles ;
  7. Considérant que le contrôle obligatoire de constitutionnalité des lois organiques prévu par l’article 117 de la Constitution a pour finalité de vérifier, à titre préventif, la constitutionnalité de toutes les dispositions d’un texte législatif avant qu’elles ne produisent des effets juridiques ; qu’en conséquence, les griefs de fond soulevés par les requérants, entrent de facto dans le cadre de ce contrôle obligatoire ;

AU FOND

  1. Considérant que la présente loi organique a pour objet d’améliorer le cadre juridique du processus électoral des élections législatives ; que, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Constitution, « outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, relèvent d’une loi organique : […] 2°- les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, la règle de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale […]

Sur l’établissement du procès-verbal de carence

  1. Considérant que selon l’article 42 alinéa 2 de la loi organique soumise au contrôle de constitutionnalité, « elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou plusieurs bureaux de vote n’ont pu être acheminés dans un délai de cinq (5) jours suivant la date du scrutin à la Section de recensement matériel des votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence » ;

  2. Considérant que l’établissement de ce procès-verbal de carence ne garantit ni protège l’effectivité du droit de vote et qu’un nombre conséquent de procès-verbal risque d’apporter de graves répercussions sur les résultats des élections ; que, dans le souci d’éviter tout risque d’annulation partielle ou totale du scrutin, due éventuellement au nombre important de procès-verbaux établis, l’Etat et la Commission Electorale Nationale Indépendante doivent prendre toutes les mesures requises pour assurer l’acheminement des résultats à temps ;
  3. Considérant que la notion de « raisons majeures » évoquée par l’article 42 alinéa 3 précité doit être interprétée de manière stricte ; que les procès-verbaux de carence devraient être établis sur la base de l’indisponibilité objective de résultats dans les bureaux de vote, due à des situations précises comme la négligence des membres du bureau de vote, des faits imputables aux électeurs ayant refusé de prendre part au vote ou du fait de l’indisponibilité des documents électoraux dans les bureaux de vote le jour du scrutin, rendant impossible l’accomplissement des opérations de vote ; 

EN CONSEQUENCE

DECIDE :

 

Article premier.-Sous les réserves d’interprétation des Considérants 10 et 11, les dispositions de la loi organique n°2018-010 sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Présidentdu Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

 Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo  le jeudi trois mai deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef