REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

 I- LISTE ELECTORALE ET DROIT DE VOTE (articles 22 et suivant de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018)

A- Réclamation portant sur la liste électorale

La réclamation se déroule en deux (2) étapes pour une inscription sur la liste électorale ou pour contester une inscription indue sur celle-ci.

Phase non contentieuse

  • Autorité compétente: la Commission locale électorale de recensement des électeurs (CLRE).
  • Délai de recours :

– Pour tout citoyen qui ne figure pas sur la liste : 20 jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany

– Pour tout citoyen omis de la liste en raison d’erreur matérielle : 10 jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany

– Pour tout citoyen contestant une inscription sur la liste : 20 jours après l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany

Phase contentieuse

  • Juridiction compétente: le Tribunal de Première Instance du ressort
  • Délai de recours:

– 15 jours après notification du rejet de la (CLRE) pour la demande d’inscription

– 5 jours pour la contestation d’inscription

B- Procédure pénale (articles 216 et 217 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018)

  • Enclenchée par le Ministère public qui peut être saisi par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Indépendante et toute autorité administrative
  • Infractions et sanctions :

– Violation des règles d’inscription sur la liste électorale par un citoyen ou une autorité ou un complice : peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de Ar.400.000. à Ar.4.000.000. ou de l’une de ces deux peines

– Modification ou tentative de modification de la liste électorale : peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende de Ar.400.000. à Ar.4.000.000. et/ou une peine d’inéligibilité de deux (2) ans à cinq (5) ans

II- CANDIDATURE

A- Dépôt de candidature : phase non contentieuse

  • Compétence: la Haute Cour Constitutionnelle
  • Délai : jusqu’à la date limite du dépôt de dossier de candidature
  • Personnes recevables à déposer, compléter ou à rectifier les dossiers de candidature : les mandataires des partis, des coalitions de partis ou des parrains.
  • Les quinze (15) dossiers à fournir :

1- Acte de candidature dans une déclaration revêtue de la signature légalisée par l’autorité administrative compétente ;

2- une copie intégrale d’acte de naissance ou une copie légalisée de la carte nationale d’identité ;

3- un certificat de nationalité malagasy daté de moins de six mois délivré par le tribunal de première instance ;

4- un extrait de casier judiciaire Bulletin n°3 délivré par le parquet compétent ;

5- une copie de la carte d’électeur ou une attestation d’inscription sur la liste électorale délivrée par la CENI ou CED ;

6- un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé a rempli ses obligations fiscales et s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois dernières années ;

7-une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois dernières années ;

8- une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus ;

9- un certificat de résidence attestant de la présence du candidat sur le territoire de la république de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ;

10- une attestation d’investiture du candidat par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constituée, ou une attestation de parrainage du candidat par 150 élus ;

11- une déclaration sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution déposée auprès de la Haute Cour Constitutionnelle ;

12- une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote d’un montant de cinquante millions d’ariary (Ar 50 000 000) ;

13- la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin de vote et leurs descriptions ;

14- une copie du récépissé de dépôt de la déclaration de patrimoine, pour les personnes concernées ;

15- une déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions en vigueur relatives au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se rapportent à la transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption.

B- Recours en disqualification : phase contentieuse

  • Personnes recevables : tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription concernée;
  • Motifs pouvant être évoqués:

-Non-respect de l’obligation de démission par les candidats titulaires de haute fonction ou de haut emploi.

-Déclarations publiques faites par tout candidat tendant à jeter le discrédit sur l’Administration électorale ou les institutions judiciaires, ou tendant à exercer une pression sur elles avant qu’elles ne statuent.

III- CAMPAGNE ÉLECTORALE/OPÉRATIONS DE VOTE

A- Compétence de la Haute Cour Constitutionnelle qui peut se saisir d’office (article 65 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018)

  • Objet du contentieux: Contrôle de la régularité de la campagne électorale et des opérations de vote (article 202 alinéa 1er de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018)
  • Procédure : écrite mais possibilité pour un avocat dûment constitué de présenter des observations orales en audience sous condition d’informer la Cour à l’avance.
  • Délai de recours : le lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante (article 202 alinéa 4 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018)
  • Personnes recevables :

-tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription concernée et ayant participé au vote ;

-candidats ou liste de candidats ;

-représentants des entités en faveur d’une option ou délégués dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature ;

-observateurs nationaux.

  • Conditions de recevabilité :

La demande est faite par requête introductive d’instance déposée :

  • soit directement au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle qui en délivre récépissé immédiatement ;
  • soit par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle : dans ce cas, l’accusé de réception tient lieu de récépissé, preuve du dépôt de la requête ;
  • soit directement, par exploit d’huissier, au greffe du Tribunal de première instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant ; le greffe en délivre récépissé immédiatement et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • soit auprès du Chef d’arrondissement administratif pour les localités dépourvues de service postal contre délivrance de reçu tenant lieu de récépissé. Le chef d’arrondissement transmet ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • soit auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou d’un de ses démembrements, qui la transmet au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.

La requête établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit être signée et comporter :

-le nom du requérant ;

-son domicile ;

-une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas ;

– la désignation, selon le cas, de l’option ou des noms et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée ;

– les moyens et arguments d’annulation invoqués (article 203 et 204 de la loi organique  n°2018-008 du 11 mai 2018).

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

B- Procédure pénale

  • Enclenchée par le Ministère public qui peut être saisi par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Indépendante et toute autorité administrative.
  • Infractions et sanctions relatives à la campagne électorale (articles 218 et suivants de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018)

– discours ou écrit incitant à un trouble à l’ordre et à la sécurité publics : emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de Ar.2.000.000 à Ar.20.000.000 ou l’une de ces deux peines seulement

-abus de fonction pour les titulaires de haut emploi et haute fonction de l’Etat : amende de Ar.2.000.000 à Ar.5.000.000.

-utilisation de ressources publiques et prérogatives de puissance publique : deux (2) à cinq (5) ans d’emprisonnement.

-diffamation : amende de Ar.2.000.000 à Ar.5.000.000

-outrage aux autorités ou l’offense aux Institutions de l’Etat Malagasy : six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et une peine de six (6) mois ou une amende de Ar.2.000.000 à Ar.10.000.000, ou l’une de ces deux peines seulement.

-détournement de fonds et biens publics notamment des voitures administratives : peines prévues par les articles 168 à 171 du Code pénal.

-toute fraude ou violation à la réglementation de la propagande (dissociation des activités des membres de l’Exécutif des activités des partis politiques, respect de la durée de la campagne électorale, respect des principes fondamentaux liés à l’unité nationale, au Fihavanana Malagasy, à la neutralité de l’Administration, à et l’impartialité des services publics notamment de la communication audiovisuelle, à la neutralité des lieux de culte, à l’équité et à l’égalité des chances entre tous les candidats, à la transparence des sources de financement des campagnes électorales et de l’utilisation des fonds y affectés, à l’intégrité physique, à l’honneur et à la dignité des candidats et des électeurs, à l’intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats, à l’interdiction de l’incitation à la haine et à la discrimination, à la préservation de l’ordre public) : emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de Ar.2.000.000 à Ar.20.000.000 ou l’une de ces deux peines seulement.

-fait de salir ou de lacérer des affiches électorales, destruction ou renversement de panneaux d’affichage électoraux : amende de Ar.1.000.000 à Ar.10.000.000 assortie ou non d’une peine d’emprisonnement de un (1) à six (6) mois

-Troubles à la paix publique (rixes, bagarres ou autres voies de fait, coups et blessures, homicides, destructions ou dommages aux biens, directement ou indirectement par personnes interposées ou groupe de personnes : Code pénal suivant chaque cas considéré.

-déclaration publique en faveur ou contre un candidat, une liste de candidats ou une option la veille et le jour du scrutin : amende de Ar.2.000.000 à Ar.5.000.000.

-participation de tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent non encadré de l’Etat et des Collectivités Territoriales à la propagande électorale, pendant ses heures de service : amende de  Ar.2.000.000 à Ar.5.000.000.

-diffusion par tout support des résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections et référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques s’y rapportant durant la campagne électorale ou référendaire officielle et pendant la période du silence électoral, la veille du jour de scrutin : amende de Ar.2.000.000 à Ar.5.000.000.

-blanchiment de capitaux et toute autre violation de règles relatives au financement de compte de campagne : peines prévues par la législation en vigueur.

  • Infractions et sanctions relatives aux opérations de vote (articles 229 et suivants de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018)

-Prise par la force ou détournement de leur destination des matériels et imprimés électoraux ainsi que d’autres accessoires électoraux, ou les véhicules les transportant : emprisonnement de deux (2) à six (6) ans et d’une amende de Ar.1.000.000 à Ar.10.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement ; cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et une amende de Ar.2.000.000 à Ar.20.000.000 sans préjudice de l’application des peines plus fortes prévues par la loi en cas d’usage de telles armes apparentes ou cachées

-Atteinte ou tentative d’atteinte par actes ou omissions à la sincérité du scrutin, violation ou tentative de violation du secret du vote, empêchement ou tentative d’empêchement des opérations du scrutin, entrave au bon déroulement des opérations électorales : un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de Ar.600 000 à Ar.6 000.000

-Usage de la contrainte ou abus de pouvoir assortis ou non de violence dans le but d’influencer ou de modifier le choix d’un ou plusieurs électeurs : cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et une amende de Ar.2.000.000 à Ar.20.000.000 sans préjudice de l’application des peines plus fortes prévues par la loi.

-attroupement, voie de fait ou menace empêchant le ou les citoyens d’exercer leurs droits civiques : emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

-Achat ou vente de suffrage : amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises,  privation de droits civiques et incapacité d’exercer aucune fonction publique ou interdite d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq (5) à dix (10) ans.

-Non-respect de la clôture de la campagne électorale, violation de l’interdiction du port d’armes dans le bureau de vote : emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et une amende de Ar.400.000 à Ar.4.000.000, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines plus sévères qui peuvent être prévues par la législation en vigueur

-violation des règles de dépouillement par les autorités concernées, changement : un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de Ar.600 000 à Ar.6 000.000.

IV- RÉSULTATS ÉLECTORAUX

A- Compétence de la Haute Cour Constitutionnelle

  • Objet du contentieux: Contrôle de la véracité des résultats.
  • Procédure : écrite mais possibilité pour un avocat dûment constitué de présenter des observations orales en audience sous condition d’informer la Cour à l’avance.
  • Délai de recours: deux (02) jours après la publication des résultats provisoires (article 66 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018) et sans application d’un délai de distance.
  • Les personnes recevables:

– tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription concernée et ayant participé au vote;

– tous candidats ou liste de candidats;

– représentants des entités en faveur d’une option ou délégués dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature;

– observateurs nationaux.

  • Conditions de recevabilité :

La demande est faite par requête introductive d’instance déposée :

  • soit directement au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle qui en délivre récépissé immédiatement ;
  • soit par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle : dans ce cas, l’accusé de réception tient lieu de récépissé, preuve du dépôt de la requête ;
  • soit directement, par exploit d’huissier, au greffe du Tribunal de première instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant ; le greffe en délivre récépissé immédiatement et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • soit auprès du Chef d’arrondissement administratif pour les localités dépourvues de service postal contre délivrance de reçu tenant lieu de récépissé. Le chef d’arrondissement transmet ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • soit auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou d’un de ses démembrements, qui la transmet au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.

La requête établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit être signée et comporter :

– le nom du requérant ;

– son domicile ;

– une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas ;

– la désignation, selon le cas, de l’option ou des noms et prénoms du ou des élus dont l’élection est contestée ;

– les moyens et arguments d’annulation invoqués (article 203 et 204 de la loi organique  n°2018-008 du 11 mai 2018).

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

B- Procédure pénale

  • Enclenchée par le Ministère public qui peut être saisi par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Indépendante et toute autorité administrative.
  • Infractions et sanctions (article 230 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018):

Acte ou omission en vue du le changement des résultats ou constituant une tentative allant dans ce sens : un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de Ar.600 000 à Ar.6 000.000.