La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°002-13/PT/ES en date du 6 mai 2013, le Président de la Transition, en tant que Chef d’Institution et conformément aux dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 susvisée, saisit le Président de la Cour Electorale Spéciale aux fins d’interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 de la Cour Electorale Spéciale, notamment sur la mise en œuvre des articles 8, 9 et 10 du dispositif de ladite décision et de préciser les noms des candidats à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013 qui sont dans les catégories d’autorités politiques et fonctionnaires d’autorité civile ou militaire qui sont démis d’office de leurs fonctions, ou qui doivent poser leur démission, à compter de la publication officielle de la liste des candidats, au motif que seule la juridiction qui a rendu la décision reste compétente pour l’interpréter ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012, d’une part, et 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001, d’autre part, que les arrêts et décisions de la Cour Electorale Spéciale ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Qu’en conséquence, la demande tendant à faire interpréter par la Cour les motifs et dispositif de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, s’avère irrecevable ;

Considérant qu’en tout état de cause, la juridiction n’a fait qu’évoquer clairement dans sa décision les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus évoquée, qui doivent obligatoirement s’appliquer aux candidats retenus ; qu’à cet effet, l’article 7, in fine, du Code électoral précise qu’ « un décret pris en Conseil de Gouvernement établit la liste des fonctionnaires d’autorité et des autorités politiques au sens du présent code » ;

Considérant ainsi qu’il relève du Gouvernement d’établir par voie de décret la liste des autorités concernées et que la Cour de céans ne saurait y procéder sans empiéter sur la compétence du Gouvernement ;

Par ces motifs,
D E C I D E :

Article premier : La demande du Président de la Transition est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.