La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 6 mai 2013, Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, demande à la Cour Electorale Spéciale d’interpréter les articles 9 et 10 de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et plus particulièrement, de donner la définition de l’expression « mandat public » et de spécifier le délai dans lequel les ministres candidats à l’élection présidentielle doivent démissionner » ;

Considérant que la juridiction n’a fait qu’évoquer clairement dans sa décision les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus évoquée, qui doivent obligatoirement s’appliquer aux candidats retenus ; qu’à cet effet, l’article 7, in fine, du Code électoral précise qu’ « un décret pris en Conseil de Gouvernement établit la liste des fonctionnaires d’autorité et des autorités politiques au sens du présent code » ;

Considérant ainsi qu’il relève du Gouvernement d’établir par voie de décret la liste des autorités concernées et que la Cour de céans ne saurait y procéder sans empiéter sur la compétence du Gouvernement ;

Par ces motifs,
D E C I D E :

Article premier : La requête de Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.