La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la Loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n°2018-643 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle anticipée ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu la décision n°25-HCC/D3 du 22 août 2018 invalidant des candidatures au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur Pierre Marie ROBY, mandataire de Monsieur Philippe Madiomanana TSIRANANA, candidat  pour le premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018, saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle en vue de demander le remboursement de la caution de cinquante millions ariary (50.000.000 ariary) versée auprès de la Caisse de dépôt et consignation ;
  • Considérant que, d’après l’article 116.4° de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs » ; que la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ajoute en son article 200 que « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ;
  • Considérant que l’article 65 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; que la présente requête relative au remboursement de la caution d’un candidat a trait aux préliminaires des opérations électorales et fait partie des compétences de la Cour de céans ; que, respectant les autres conditions de forme, elle est régulière et recevable;

SUR LE FOND

  • Considérant que, dans sa décision n°25-HCC/D3, la Haute Cour Constitutionnelle a invalidé la candidature de Monsieur Philippe Madiomanana TSIRANANA au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ; qu’à la suite de cette invalidation de candidature, le mandataire du candidat demande le remboursement de sa caution d’un montant de cinquante millions d’ariary (50.000.000 ariary) ; que le paiement de cette caution fait l’objet d’une attestation de versement délivrée par le Receveur général d’Antananarivo ;
  • Considérant que l’article 9 alinéa premier de la loi organique n°2018-009 dispose que « les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que l’article premier du décret n°2018-643 a fixé à cinquante millions d’Ariary (Ar. 50.000.000) le montant de cette caution ;
  • Considérant que l’article 9 alinéa 3 de la loi organique n°2018-009 précise que « la contribution est remboursée à tout candidat qui obtient au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement » ; que ces modalités de remboursement sont fixées par l’article 3 du décret n°2018-643 ;
  • Considérant que ni la loi organique n°2018-009 ni le décret n°2018-643 ne prévoient expressément le cas des candidatures invalidées ; que, cependant, il est expressément exprimé par la loi organique précitée que la caution constitue « une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote » et par le décret précité qu’il s’agit « de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle anticipée » ;
  • Considérant que, de par l’invalidation de sa candidature par la Cour de céans, monsieur Philippe Madiomanana TSIRANANA, n’avait pas à contribuer aux frais prévus par la loi organique n°2018-009 et le décret n°2018-643 ; qu’en conséquence et en toute équité, la caution du requérant doit lui être remboursée ;

PAR CES MOTIFS

A R R Ê T E :

Article premier.- La Cour ordonne le remboursement de la caution decinquante millions d’Ariary de Monsieur Philippe Madiomanana TSIRANANA.

Article 2.- Le présent Arrêt sera notifié au requérant et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi quatorze décembre l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.