La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°155-PRM/SG/DEJ-18 du 28 décembre 2018, le Président de la République par intérim, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2018-040 autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement du Projet d’Aménagement et d’Extension de la Voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN2 conclu le 3 septembre 2018 entre la République de Madagascar et l’EXIM Bank de Chine ;
  2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi ; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification,les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  3. Considérant que la loin°2018-040 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives des 11 et 13 décembre 2018 ;
  4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République par intérim doit être déclarée recevable ;

AU FOND

  • Considérant que l’Accord de prêt relatif au financement du Projet d’Aménagement et d’Extension de la Voie rapide reliant lePort de Toamasina et la RN2 conclu le 3 septembre 2018 entre la République de Madagascar et l’EXIM Bank de Chine

ainsi que la loi n°2018-040 autorisant la ratification dudit Accord de prêt ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

Article premier– L’Accord de prêt relatif au financement du Projet d’Aménagement et d’Extension de la Voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN2 conclu le 3 septembre 2018 entre la République de Madagascar et l’EXIM Bank de Chine, ainsi que la loi n°2018-040 autorisant la ratification dudit Accord de prêt, sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2– La présente Décision sera notifiée au Président de la République par intérim, au Président du Sénat par intérim, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et  publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi vingt-neuf décembre l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président 

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne 

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller 

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller 

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère 

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller 

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère 

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.