La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu la délibération n° 016/CENI/D/2019 du 12 mars 2019 statuant sur la candidature du candidat RAKOTOMALALA Fidèle dans la circonscription électorale d’Antsirabe II ;

Vu la requête en date du 18 mars 2015, introduite par le candidat indépendant RAKOTOMALALA Fidèle contre le rejet de sa candidature aux élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. Considérant que le 18 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le candidat indépendant M. Fidèle RAKOTOMALALA, dans la circonscription d’Antsirabe II, d’un recours contre la délibération n°016/CENI/D/2019 par laquelle la Commission Electorale Nationale Indépendante a rejeté sa candidature aux élections législatives du 27 mai 2019;
  2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
  3. Considérant que la Loi Organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; 
  4. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »; que, dans l’intérêt des requérants, les délais de recours en matière électorale auprès de la Haute Cour Constitutionnelle se comptent en jour francs ; que notifié de la délibération n° 016/CENI/D/2019 le 12 mars 2019, le requérant a introduit son recours à la Haute Cour Constitutionnelle le 18 mars 2019 ; qu’ayant ainsi saisi la Cour dans les délais et conditions prévues par les lois sus référenciées, il y a lieu de le déclarer recevable ;

SUR LE FOND

5. Considérant qu’aux termes de l’article 209 (nouveau) de la loi organique n°2019-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « Les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante» ;

6. Considérant qu’au vu des pièces versées au dossier, le requérant produit deux chèques BOA différents dont l’un d’un montant de 10.000.000 ariary et l’autre, d’un montant de 3.000.000 ariary, aux noms respectifs du Professeur Marcellin ANDRIANTSEHENO LALAOARISOA et de Madame Nicole ANDRIAMAKAOLY, pour sa contribution aux frais d’impression des bulletins de vote ;

7. Considérant, cependant, que ces deux chèques BOA, portant le n°09247037 du 11 mars 2019 et le n°00000378 du 11 mars 2019, sont libellés à l’ordre du requérant et non à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ; qu’à cet effet, cette dernière ne peut pas encaisser les chèques et, partant, le requérant n’est pas en mesure de prétendre verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Fidèle RAKOTOMALALA Fidèle doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de M. Fidèle RAKOTOMALALA est rejetée en conséquence des Considérants 6 et 7.

Article .2.- La délibération n°016/CENI/D/2019 du 16 mars 2019 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.

Article 3.-  Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.