La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission électorale nationale indépendante » ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Vu la délibération n° 015/CENI/D/2019 du 16 mars 2019 statuant sur la candidature présentée par le parti politique Refondation Totale de Madagascar dans la circonscription électorale de Vatomandry;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

    1. Considérant que le 18 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le candidat Paul Marie Serge RAKOTOARIVONY présenté par le parti politique Refondation Totale de Madagascar, dans la circonscription électorale de Vatomandry, d’un recours contre la délibération n°015/CENI/D/2019 du 16 mars 2019 par laquelle la Commission Electorale Nationale Indépendante a rejeté sa candidature aux élections législatives ;
    2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que,  selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
    3. Considérant que la Loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature  se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et  31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
    4. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »; que, dans l’intérêt des requérants, les délais de recours en matière électorale auprès de la Haute Cour Constitutionnelle se comptent en jour francs ; que notifié de la délibération n° 015/CENI/D/2019 du 16 mars 2019, le requérant a introduit son recours à la Haute Cour Constitutionnelle le 18 mars 2019 ; qu’ayant ainsi saisi la Cour dans les délais et conditions prévues par les lois sus référenciées, il y a lieu de le déclarer recevable ;                                                                                                              AU FOND
    5. Considérant qu’au soutien de son recours, M. Paul Marie Serge RAKOTOARIVONY, évoque que nonobstant le délai accordé par l’OVEC, après le 12 mars 2019, pour procéder à la régularisation des dossiers de candidature, le Trésor a refusé de percevoir de la part du candidat le paiement par chèque de la contribution aux frais d’impressions des bulletins de vote; qu’il estime avoir respecté le délai de régularisation de 48h fixé par l’OVEC ; que l’absence de la pièce, quittance de paiement de la part contributive aux frais d’impression des bulletins de vote constitue la cause du refus de l’enregistrement de son dossier de candidature ; qu’il demande à la Cour de céans de l’autoriser à payer ces frais auprès du Trésor afin de lui permettre de compléter son dossier de candidature et de reconsidérer son cas  ; qu’il sollicite ainsi que la délibération n°015/CENI/D/2019 rejetant sa candidature aux élections législatives soit annulée par la Haute juridiction ;
    6. Considérant que, conformément à l’article 24 de la Loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale «  le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires , accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant »; que l’article 27 de la même loi organique dispose que «  le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ; que la quittance relative au versement de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la caisse des Dépôts et Consignation figure parmi les pièces à joindre au dossier de candidature ;
    7. Considérant que , dans sa délibération, la CENI évoque que, pour refuser la candidature du requérant, l’OVEC de Vatomandry a motivé sa décision par l’absence de quittance de paiement de la part contributive aux frais d’impression des bulletins de vote ; que suivant la même délibération de la CENI , « le délai de régularisation accordé étant écoulé, quel que soit les motifs , le dossier non régularisé doit faire l’objet de rejet car ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 du décret n°2019-059 du 1er février 2019 ainsi que les dispositions du décret n° 2019-057 du 1er février 2019  que le refus d’enregistrement  de candidature  du requérant aux élections législatives  du 27 mai 2019 est confirmé par la délibération sus citée de la CENI » ;
    8. Considérant que la Cour de céans ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation du bien-fondé ou non des allégations invoquées par le requérant sur le refus de perception par le Trésor du paiement de sa part contributive  aux frais d’impression des bulletins de vote ; que le rôle du juge électoral est de s’assurer la régularité de la candidature, notamment le respect des dispositions législatives et règlementaires ; que le versement du cautionnement constitue une formalité substantielle ; que, faute de quittance attestant le paiement du cautionnement, quel qu’en soit le motif, le dossier de candidature est incomplet et ne peut être enregistré ;
    9. Considérant qu’au regard de ce qui précède, la requête formulée par M. Paul Marie Serge RAKOTOARIVONY présenté par le parti politique Refondation Totale de Madagascar, dans la circonscription électorale de Vatomandry, est infondée et doit faire l’objet d’un rejet ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.- La requête de Monsieur Paul Marie Serge RAKOTOARIVONY, est recevable en la forme et rejetée sur le fond en conséquence du Considérant 8.

Article .2.- La délibération n°015/CENI/D/2019 du 16 mars 2019 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.

Article 3.-  Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.