La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la lettre en date du 07 mai 2019 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que par requête en date du 1er avril 2019, Monsieur Serdos Olivier BOUDI déclare se désister de sa candidature en tant que suppléant de la candidate Jocelyne RAHELIHANTA à l’élection des députés du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale du District d’Antsiranana I, aux motifs qu’il vient d’être nommé à un poste de haut emploi de l’Etat ;

2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;

 

 3. Considérant que la Loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la présente requête, relative au désistement d’un suppléant de candidat , a trait aux opérations préliminaires du processus des élections législatives et fait partie des compétences de la Cour de céans ; que, respectant les autres conditions de forme, elle est régulière et recevable ;

SUR LE FOND

 4.Considérant qu’aux termes de l’article 24 alinéa 4 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « Aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature » ; qu’ainsi, les candidatures peuvent être retirées jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt de candidature ; que la candidature du requérant a été déposée à l’OVEC d’Antsiranana I en date du 12 mars 2019, date limite du dépôt des dossiers de candidature ; que la requête de Monsieur Serdos Olivier  BOUDI en date du 1er avril 2019 a largement dépassé le délai de retrait fixé par la loi ; que la disposition législative relative au retrait de candidature avant le scrutin concerne aussi bien le candidat titulaire que le candidat suppléant ;

5. Considérant qu’en application de la disposition légale susmentionnée, après la date limite, les demandes de retrait de candidatures ne peuvent pas être prises en compte ; qu’aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après la date limite ; qu’il résulte de l’instruction que la requête de Monsieur Serdos Olivier BOUDI a été introduite postérieurement à la date limite fixée par la loi ; que, par suite, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer une demande tardive de désistement de candidature ; que sa requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de Monsieur  Serdos Olivier BOUDI est rejetée.

Article 2.-  Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante,  affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi dix mai l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.