La Haute cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar ;

Vu la loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 sur les partis politiques ;

Vu l’arrêté n°001/2016-SENAT/P portant refonte de l’arrêté n°027/2008 du 06 mai 2008 portant règlement intérieur du Sénat ;

Vu la décision n°16-HCC/D3 du 22 février 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la liste des candidats à l’élection des membres du  Sénat du 29 décembre 2015 ;

Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 22 janvier 2016 portant proclamation officielle des résultats définitifs de l’élection des membres du Sénat du 29 décembre 2015 ;

Vu la lettre de démission du Sénateur Jeannot FERNAND du parti TIM en date du 24 mars 2019 ;

Vu la lettre n°174/BP/2019 de Monsieur RAVALOMANANA Marc, Président national du parti politique TIM ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°029-19/SENAT/P du 24 avril 2019, le Présidentdu Sénat a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de :
  • décider la déchéance du Sénateur Jeannot FERNAND du parti TIM ;
  • constater la vacance du siège dudit Sénateur ;
  • désigner Sénateur de Madagascar Monsieur MAHALINY du parti TIM, en remplacement de Monsieur Jeannot FERNAND ;
  1. Considérant que selon l’article 72 alinéas 1 et 2 de la Constitution :

« Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire.

En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle » ; 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 85 de la Constitution, « Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat » ; que d’autre part, l’article 73 de la loi organique n°2015-007 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar dispose que « la déchéance est prononcée, dans tous les cas, par la Haute Cour Constitutionnelle à la requête soit du Président du Sénat […] » ; qu’en conséquence, la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour prononcer la déchéance d’un Sénateur ; que la saisine de la Cour de céans par le Président du Sénat est régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa premier de la Constitution, « durant son mandat, le Député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire» ; que conformément à l’article 85 de la loi fondamentale, cette disposition est applicable aux sénateurs ;
  1. Considérant qu’en vertu de l’article 25 alinéa premier de la loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques, « sous peine de déchéance, tout titulaire de mandat public électif ne peut changer de parti autre que celui au nom duquel il s’est fait élire durant son mandat, sauf à siéger comme indépendant durant son mandat » ; que l’alinéa 2 de l’article précité ajoute que « la déchéance est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle » ; que les dispositions de l’article 8 alinéa premier de la loi organique n°2015-007 précitée reprennent celles de la Constitution et de la loi n°2011-012 ;
  1. Considérant que, de par sa démission du parti TIM et de sa candidature aux élections législatives sous les couleurs d’un autre parti politique, le Sénateur Jeannot FERNAND a enfreint les dispositions de l’article 72 alinéa premier de la Constitution et celles des dispositions législatives subséquentes ; qu’il échet de prononcer la déchéance du Sénateur Jeannot FERNAND, de constater la vacance d’un siège de Sénateur au Sénat et de procéder à son remplacement par son suppléant ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 8 alinéa premier de la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar, « La Haute Cour Constitutionnelle désigne le suppléant du Sénateur frappé de déchéance pour exercer son mandat pour la durée qui reste à courir» ; qu’en conséquence, est désigné Sénateur de Madagascar, pour le reste du mandat de Monsieur Jeannot FERNAND, Monsieur MAHALINY ;

PAR CES MOTIFS

A R R Ê T E : 

Article premier.- La saisine du Président du Sénat est déclarée recevable.

Article 2.- La déchéance du Sénateur Jeannot FERNAND est prononcée.

Article 3.- La vacance d’un siège de Sénateur au Sénat est constatée à la suite de la déchéance de Monsieur Jeannot FERNAND.

Article 4.- Est désigné Sénateur de Madagascar, le candidat MAHALINY, suppléant de la liste TIM de Mahajanga.

Article 5.- Le présent arrêt sera notifié au Président du Sénat, au président national du parti TIM, à Monsieur Jeannot FERNAND, à Monsieur MAHALINY et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quatorze mai l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOSA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.