La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. Considérant que, par requête en date du 13 mars 2019 et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, Madame RALALASOA déclare s’opposer à la candidature de Monsieur Ahmad MOHAMAD aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription de Fénérive-Est, aux motifs que les parties sont en conflit et que l’affaire est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance d’Antananarivo ;
  1. Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative à la candidature aux élections législatives se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ;
  1. Considérant qu’aux termes des articles 29 et 30 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, les OVEC en premier ressort et la CENI en seconde instance statuent sur la recevabilité des candidatures ; que l’alinéa 2 de l’article 30 précité dispose que « la décision de la Commission Electorale Indépendante est susceptible de recours devant la Haute Cour Constitutionnelle dans un délai de quarante-huit (48) heures à  compter de la date de notification de la décision à l’intéressé » ;

 

  1. Considérant qu’en matière de contentieux électoral, la qualité pour agir est strictement règlementée par la loi ; que, de manière générale, le droit de contester une élection et/ou les opérations électorales appartient à une personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription concernée et aux personnes qui y ont fait acte de candidature ; que l’article 202 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums reprend ce principe fondamental du droit électoral, en étendant seulement la qualité pour agir aux observateurs nationaux ; qu’en conséquence, est irrecevable toute requête qui est présentée par une personne qui n’est ni candidate dans la circonscription sur laquelle porte la requête, ni inscrite sur les listes électorales de cette circonscription, ni faisant partie des observateurs nationaux agréés par la CENI ;
  1. Qu’ainsi, la requérante n’est pas habilitée à s’opposer à la candidature de Monsieur Ahmad MOHAMAD en formulant sa demande auprès de la Cour de céans car elle n’a pas qualité pour agir, n’a respecté ni les procédures ni les délais imposés par la loi ; que de tout ce qui précède, la requête de Madame RALALASOA ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de Madame RALALASOA est irrecevable,  en conséquence du Considérant 4.

Article 2.-  Le présent arrêt sera notifié à la requérante, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le samedi vingt-cinq mai l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.