La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu l’ Arrêt n°45-HCC/AR du 02 juillet 2019 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 27 mai 2019;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE

  1. Considérant que dans sa lettre du 14 juin 2019, remise par voie postale au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 4 juillet 2019, dont le cachet de la réception date du 14 juin 2019,  Monsieur Mahajoro REKANY, candidat de la liste numéro 8 se présentant dans le district de Toliara II lors des élections législatives du 27 mai 2019 saisit la Cour de Céans aux fins de disqualification de la liste numéro 7 du même district ;
  2. Considérant qu’aux termes de  l’article 48 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale : « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contentieux se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont lieu au déroulement du scrutin » ; que la requête de Monsieur Mahajoro REKANY s’inscrit dans le cadre de la compétence de la Cour de Céans  en matière électorale ;
  3. Considérant en outre que l’article 50 de la loi organique sus citée prévoit  que « le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés à l’Assemblée Nationale, est effectuée conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums» ; que le requérant a respecté les conditions de forme et de délais prescrites par le législateur ; que par conséquence la requête est recevable ;

SUR LE FOND

4. Considérant que le requérant évoque le grief du fait que monsieur Fabien RAMANANJATOVO, candidat inscrit sur la liste numéro 7 et Maire de Beheloka n’a pas déposé une demande d’autorisation spéciale d’absence ; qu’il s’appuie  sur l’alinéa premier de l’article 6 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums pour étayer ses griefs ; que l’alinéa premier de l’article précité dispose que « tout agent de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et tout fonctionnaire civil ou militaire n’exerçant pas de hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidats à des élections, sont mis dans une position d’autorisation spéciale d’absence à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats jusqu’à la date du scrutin (…)» ;

5. Considérant que l’agent des Collectivités Territoriales Décentralisées prévu par l’article 6 de la loi organique précitée est l’agent permanent de la commune, membre de la fonction publique territoriale ; qu’il s’agit des agents salariés de la commune exerçant un emploi dans les filières administrative, technique, culturelle, sportive, sanitaire et sociale, d’animation, de la police municipale ou communale, des sapeurs-pompiers ; que le maire, autorité administrative élue par les électeurs de la commune, ne fait pas partie de cette catégorie ; qu’en participant aux élections législatives, monsieur Fabien RAMANANJATOVO n’était pas tenu de se mettre dans la position statutaire d’autorisation spéciale d’absence ; qu’en conséquence, la présente requête est infondée ;

PAR CES MOTIFS,

ARRETE :

 Article premier.-  La requête de Monsieur Mahajoro REKANY n’est pas  fondée.

Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix-sept juillet l’an deux mille dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.