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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;

Vu la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par lettre en date du 19 août 2019, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, saisit la Cour de céans pour une demande d’avis relatif à la situation des autorités communales, en fin de mandat le 18 septembre 2019, jusqu’à la mise en place des nouveaux élus à l’issue des élections municipales et communales du 27 novembre 2019 ;

Sur la recevabilité de la requête

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 119 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution» ;
  1. Considérant que l’objet de la requête consiste en l’apport d’éclaircissements sur le sens à donner à l’article 151 de la Constitution et à l’article 240 de la loi n°2014-020 ainsi que les mesures à prendre compte tenu du vide juridique posé par le report des élections communales  ; que cette demande entre dans le cadre des attributions de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Au fond 

  1. Considérant que, dans sa saisine, le Premier ministre pose à la Cour de céans les questions suivantes : « les mesures envisagées pour les cas de l’Organe exécutif ne contreviennent-elles pas aux dispositions constitutionnelles ? En d’autres termes, les mesures exigées par la situation générée par le maire se portant candidat aux prochaines communales prévues le 27 novembre 2019, confiant l’expédition des affaires courantes à l’adjoint, sont-elles transposables au maire atteignant les termes de son mandat ? Toujours dans le même esprit, qu’en est-il des cas des membres de l’organe délibérant ? » ;
  1. Considérant que l’article 151 alinéa premier de la Constitution dispose que « dans les communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts et élus au suffrage universel direct » ; que le principe de la décentralisation selon lequel les autorités locales sont élues constitue de ce fait un principe constitutionnel ;
  1. Considérant que le mandat des maires et des conseillers municipaux et communaux se termine le 18 septembre 2019 ; que la date des élections municipales et communales est fixée au 27 novembre 2017 ; que les nouvelles autorités municipales et communales élues ne pourront prendre leur fonction qu’à l’issue de la proclamation officielle des résultats des élections précitées ; que, de facto, il risque de se créer ainsi un vide pouvant porter atteinte au principe de continuité du service public : que cette situation de fait n’est prévue ni par la Constitution ni par les lois régissant les collectivités territoriales décentralisées ;
  1. Considérant que le principe de continuité du service public est un principe constitutionnel reconnu et garanti par l’article 33 de la Constitution ; que tous les services publics, nationaux ou locaux, sont soumis à un corps de principes appelés « lois du service public » ou « lois de Rolland », dont le principe de continuité, qui leur sont applicables même sans textes ; que le principe de continuité a vocation à garantir le fonctionnement régulier des services publics, conformément aux textes qui l’organisent ; que les maires et les conseillers municipaux et communaux, en tant qu’autorités administratives élues, sont les garants du fonctionnement des services publics communaux ;
  1. Considérant que le premier fondement de la continuité du service public au niveau local est d’assurer la continuité de la Commune et de son action ; que le second fondement est celui de la satisfaction continue des besoins des usagers de la commune ; que la situation de fait évoquée au considérant 6 doit respecter ces deux fondements de la continuité du service public ;
  1. Considérant que le report de la date des élections municipales et communales ne relève ni de la responsabilité des maires ni des conseillers municipaux ou communaux ; qu’en aucun cas, il ne doit se traduire en une sanction de ces derniers ; que l’obligation d’assurer la continuité du service public communal pèse pour l’essentiel sur le gestionnaire du service ; que la nécessaire continuité des services publics communaux postule au maintien en activité provisoire des maires et des conseillers municipaux sortants et en fin de mandat, assurant leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs ; qu’en particulier, le procédé de l’intérim de l’adjoint au maire n’est pas transposable au maire atteignant la fin de son mandat ;
  1. Considérant par contre que selon les termes de l’article 309 de la loi n°2014-020, « Les membres des Conseils municipaux ou communaux et Maires et leurs adjoints, qui se portent candidats aux élections communales, sont déclarés démissionnaires d’office aussitôt que leur candidature aura été affirmée recevable par l’Organe de vérification et d’enregistrement des candidatures. L’intérim des Maires déclarés démissionnaires d’office sera assuré par l’Adjoint au Maire dans l’ordre de leur nomination » ; que ces dispositions de la loi, déjà déclarée conforme à la Constitution, s’applique aux autorités administratives communales concernées faisant acte de candidature ;

En conséquence,

la Haute Cour Constitutionnelle

émet l’Avis que : 

Article premier.- Les maires et les conseillers municipaux et communaux sortants et en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Article 2.– Le procédé de l’intérim assuré par l’adjoint au maire n’est pas transposable au maire atteignant la fin de son mandat.

Article 3.– Les dispositions de l’article 309 de la loi n°2014-020 figurant au considérant 10, sont applicables dès la publication officielle de la liste des candidats aux élections communales par l’Organe de vérification et d’enregistrement des candidatures.

Article 4.- Le présent Avis sera notifié au Premier ministre, Chef du Gouvernement, et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-deux août l’an deux mille dix-neuf à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.