La Haute Cour constitutionnelle ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par lettre n°395-PRM/SG/DEJ-19 du 24 décembre 2019 du Président de la République,  aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi 2019-009 régissant les opérations de pension livrée sur le marché financier, ladite loi ayant été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 13 décembre 2019 ;
  2. Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnancés sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  3. Considérant qu’il résulte de ces prescriptions que la loi déférée doit être soumise au contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine est ainsi recevable ;

AU FOND

4. Considérant que la loi déférée vise la sécurisation des opérations de refinancement effectuées par la Banky Foiben’i Madagasikara ainsi que la dynamisation du marché financier malgache ; que la loi déférée autorise en conséquence la Banky Foiben’i Madagascar, les établissements de crédit ainsi que le Trésor Public à effectuer des opérations de pension livrée ;

5. Considérant que dans ses articles premier et deuxième, les opérations de pension livrée ainsi que les terminologies propres à ces opérations et au marché financier sont définies de manière explicite ;

6. Considérant que les opérations de pension livrée réalisées entre la Banky Foiben’i Madagasikara  et les établissements de crédit dans le cadre de ces opérations sont réglementées par les articles 3 à 11 de la loi déférée, lesquels définissent les modalités d’exécution  des opérations de pension livrée telles le mode de transfert des titres et les mouvements d’espèces, les normes relatives aux mouvements des titres, la nécessité d’une convention-cadre, les conditions de validité des opérations de pension livrée ainsi que leur opposabilité aux tiers, les procédures en cas de défaillance d’une partie, le traitement comptable et fiscal des opérations de pension livrée ;

7. Considérant que le cadre légal décrit dans les articles 5 à 11 de la loi déférée est étendu au marché interbancaire ainsi qu’au Trésor Public ; que ces derniers bénéficient également de la possibilité de réaliser des opérations de pension livrée dans le cadre de la gestion de leurs trésoreries respectives ;

8. Considérant que, de tout ce qui précède, les articles de la loi n°2019-009 sont conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

D E C I D E :

 Article premier. –  Sont conformes à la Constitution les dispositions de la loi n°2019-009 régissant les opérations de pension livrée sur le marché financier.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi seize janvier l’an deux mille vingt à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.