La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la décision n° 05-HCC/ D3 du 13 février 2019 concernant la loi n° 2019-001 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que, par lettre n° 058/PRM/SG/DEJ-20 du 03 mars 2020, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution, pour contrôle de conformité à la Constitution, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2020-001 portant ratification des ordonnances n°2019-008, n°2019-012 et n°2019-013 du 15 juillet 2019 abrogeant respectivement toutes les dispositions de la loi n°2017-011 du 28 juillet 2017 portant Politique Nationale du Cinéma et de l’Image Animée, du Fonds d’Entretien Routier et de la loi n°2005-046 du 24 avril 2005 portant création de l’Autorité Routière ;
  2. Considérant qu’aux termes de l’article 117 de la Constitution, « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnance sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution» ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

SUR LA PROCEDURE

3. Considérant que la Haute Juridiction, dans sa décision n°05-HCC/ D3 du 13 février 2019 concernant la loi n°2019-001 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République, a émis l’obligation de déposer un projet de loi de ratification ; que dans sa décision n°04-HCC / D3 du 05 février 2020, la Haute Juridiction a précisé la nature non substantielle de la date de ratification et que la ratification de l’ordonnance ne peut être qu’expresse, c’est-à-dire résultant du vote d’un projet de loi déposé à cet effet ;

4. Considérant que la loi n°2020-001 soumise au contrôle de constitutionnalité a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives en date du 11 mars 2020 ;

SUR LE FOND

5. Considérant que, de par sa décision n°12-HCC/D3 du 5 juillet 2019, la Cour de céans a décidé que « sous les réserves énoncées aux Considérants 8 et 10, l’ordonnance n°2019-008 portant abrogation totale de la loi n°2017-011 portant Politique Nationale du Cinéma et de l’Image Animée est déclarée conforme à la Constitution » ;

6. Que, par sa décision n°13-HCC/D3 du 5 juillet 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a décidé que « les ordonnances n°2019-012 et n°2019-013 abrogeant les lois n°97-035 du 1er décembre 1997 et n°2005-046 du 24 avril 2005 sont déclarées conformes à la Constitution » ;

7. Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la disposition législative ratifiant les ordonnances n°2019-008, n°2019-012 et n°2019-013 du 15 juillet 2019 abrogeant respectivement toutes les dispositions de la loi n°2017-011 du 28 juillet 2017 portant Politique Nationale du Cinéma et de l’Image Animée, de la loi n°97-035 du 1er décembre 1997 portant création du Fonds d’Entretien Routier et de la loi n°2005-046 du 24 avril 2005 portant création de l’Autorité Routière, est conforme à la Constitution ;

En conséquence

Décide :

Article premier. La loi n°2020-001 portant ratification des ordonnances n°2019-008, n°2019-012 et n°2019-013 du 15 juillet 2019 abrogeant respectivement toutes les dispositions de la loi n°2017-011 du 28 juillet 2017 portant Politique Nationale du Cinéma et de l’Image Animée, du Fonds d’Entretien Routier et de la loi n°2005-046 du 24 avril 2005 portant création de l’Autorité Routière, est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi trois juillet l’an deux mille vingt à  neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.