La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code des douanes ;
Vu la Décision n°18-HCC/D3 du 21 décembre 2019 concernant l’ordonnance n°2019-016 portant loi de finances pour 2020 ;                  ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie, dans les conditions de l’article 117 de la Constitution, de la loi n° 2020-010 portant Loi de Finances Rectificative pour 2020, suivant lettre n°145/PRM/SG/DEJ-20 du 11 juillet 2020 par le Président de la République ;
  2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale, «avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution» ;
  3. Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n° 2020-010 portant Loi de Finances Rectificative pour 2020, lors de leurs séances plénières respectives en date du 2 juillet 2020 ; qu’ainsi, la loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

En ce qui concerne la procédure législative

  1. Considérant que l’article 87 de la Constitution dispose que «Les Lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le parlement» ; qu’il existe plusieurs types de loi de finances, qui font l’objet d’un vote du Parlement en tant qu’autorité budgétaire ; que la loi de finances rectificative modifie en cours d’année les dispositions de la loi de finances initiale ;
  2. Considérant qu’aux termes de l’article 90.1° de la Constitution, « la loi de finances détermine les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique » ; qu’à la différence de la procédure législative pour les lois ordinaires, la Constitution a fixé un délai d’examen pour les lois de finances ; qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution, ce délai d’examen est de trente jours au maximum en première lecture pour l’Assemblée nationale et de quinze jours au maximum pour le Sénat ; qu’il est de cinq jours pour chacune des lectures suivantes ; que ces délais maximum fixés par la Loi fondamentale s’appliquent pour les lois de finances de l’année et aux lois de finances rectificatives ; que ces délais prescrits par la Constitution ont été respectés par les deux chambres parlementaires ;
  3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 alinéa premier de la Constitution : « La loi est l’expression de la volonté générale » ; que, selon l’article 5 alinéa premier de la Constitution : « La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus […] » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que le droit d’amendement du Sénat et de l’Assemblée nationale garanti par l’article 92 alinéa 8 de la Constitution a été respecté ; que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ont ainsi été observés ; qu’ainsi les règles de procédure législative pour l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2020 ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle ;

AU FOND

  1. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution ;

En ce qui concerne le dépôt de la loi de finances rectificative

  1. Considérant que selon l’article 2 alinéa 6 de la loi organique n°2004-007 sur les lois de finances, « seules des lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. Sauf le cas de nécessité ou d’urgence, les lois de finances rectificatives doivent être déposées au cours du second semestre de chaque année» ;
  1. Considérant que la loi n° 2020-010 portant Loi de Finances Rectificative pour 2020 a été déposée au cours du premier semestre de l’année, impliquant le cas de nécessité ou d’urgence ; que la survenance de paramètres et évènements non pris en compte lors de la préparation de la Loi de Finances initiale (LFI) 2020 redéfinit de manière substantielle les priorités du Gouvernement ; qu’en effet, le changement de la structure gouvernementale, le sinistre national engendré par les inondations graves de janvier 2020, suivis de la conséquence de la pandémie mondiale Covid-2019 sont autant de facteurs justifiant le cas de nécessité ou d’urgence et la rectification de la LFI 2020 avant le second semestre 2020 ; que l’état d’urgence sanitaire a été proclamé par décret n°2020-359 du 21 mars 2020 et a fait l’objet de prolongations successives, le dernier en date remontant au 11 juillet 2020 ; que le dépôt de la loi n° 2020-010 portant loi de finances rectificative pour 2020 au cours du premier semestre est conforme à la Constitution ;

En ce qui concerne les documents joints au projet de loi

  1. Considérant que l’article 44 de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 dispose que «sont joints à tout projet de loi de finances rectificative:
    Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’il comporte; Une annexe contenant éventuellement les modifications de recettes et de dépenses concernant l’exercice budgétaire et l’équilibre qui en résulte »
    ; que ces documents sont annexés à la loi n°2020 -010 portant loi de finances rectificative 2020 conformément aux dispositions de la loi organique susmentionnée ;
  2. Considérant, d’une part, que, dans son exposé des motifs, la loi de finances rectificative pour 2020 comporte un rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire ; que, d’autre part, elle comporte en annexe un document de performance, un document budgétaire et un cadre à moyen terme ; qu’il résulte de ce qui précède que les exigences de l’article 44 de la loi organique n°2004-007 sont respectées ;

En ce qui concerne le principe de sincérité

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de finances : « les Lois de Finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; qu’au cours des débats parlementaires, ni les députés ni les sénateurs n’ont soutenu le caractère insincère de la Loi de finances rectificative pour 2020 ; que la Haute Juridiction se limite à vérifier si les appréciations qui avaient été faites dans le projet de loi de finances concernant les ressources , les charges et l’équilibre général de la loi portant loi de Finances Rectificative pour 2020 ne comportaient pas d’erreur manifeste, de prévisions incohérentes et de vices de formes  ; que la vérification sera ultérieurement complétée par le contrôle de la loi de règlement par la Cour de céans  sur la base du rapport de la Cour des Comptes ;
  2. Considérant qu’il n’appartient pas à la Haute Cour Constitutionnelle, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de même nature que celui du Parlement, de procéder éventuellement aux rectifications de la loi de finances déférée ;
  3. Considérant, toutefois, que sous réserve du respect des observations liées aux principes à valeur constitutionnelle, évoquées dans la décision n°18-HCC/D3 du 21 décembre 2019 concernant l’ordonnance n°2019-016 portant loi de finances « initiale » pour 2020, les dispositions de la loi de finances pour 2020, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier. – Sous les réserves posées aux considérants 12,13 et 14, les dispositions de la loi n° 2020-010 portant Loi de Finances Rectificative pour 2020 sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 2– La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quatorze juillet l’an deux mille vingt à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.