La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l’élection des députés à
l’ Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêté n°08-AN/P du 12 mai 2003 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°009-AN/P/SG du 1er février 2007, le Président de l’Assemblée Nationale, se référant à l’article 121, alinéa 2, de la Constitution, soumet pour contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle, un projet d’arrêté modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°015-ANP/P du 20 octobre 1977 créant un cadre des Administrateurs des Services de l’Assemblée Nationale Populaire et fixant le statut particulier de ce cadre ;

En la forme :

Considérant qu’aux termes de l’article 121, alinéa 2, de la Constitution, « Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée » ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant que les modifications envisagées ont pour objet de « mettre à jour les dispositions réglementaires régissant les Administrateurs des Services de l’Assemblée Nationale en les alignant, comme cela a toujours été le cas, sur celles des Administrateurs civils », les deux corps, Administrateurs des Services de l’Assemblée Nationale et Administrateurs Civils ayant toujours eu « les mêmes qualifications et les mêmes traitements » ;

Considérant que le projet d’arrêté soumis à contrôle ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.– Le projet d’arrêté du Président de l’Assemblée Nationale modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°015-ANP/P du 20 octobre 1977 créant un cadre des Administrateurs des Services de l’Assemblée Nationale Populaire et fixant le statut particulier de ce cadre , est déclaré conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi sept février l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.