La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu la décision n°1-HCC/D3 du 18 octobre 2006 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006 ;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 10 décembre 2006 déposée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 11 décembre 2006, sieur Iarovana Roland RATSIRAKA, candidat à l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, demande à la Cour de céans de procéder, préalablement à la proclamation officielle des résultats de l’élection du Président de la République, à un décompte contradictoire des voix consistant à comparer les résultats figurant dans les documents électoraux issus des commissions de recensement matériel des votes et conservés aux archives de la Haute Cour Constitutionnelle avec ceux en possession des candidats, des observateurs nationaux et internationaux ainsi que du Conseil National Electoral ;

Considérant que la Cour de céans admet qu’en cas de contestation de suffrages, la production de procès-verbaux constitue le seul mode de preuve contraire en matière de décompte de voix ; que la confrontation ou l’opération de décompte contradictoire des voix consiste à comparer les résultats figurant dans les documents issus des commissions de recensement matériel des votes avec ceux en possession des candidats, des observateurs nationaux et du Conseil National Electoral en vertu des dispositions de l’article 107 du Code électoral ;

Considérant qu’il est de principe que la confrontation de procès-verbaux s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’administration de preuve en vue du règlement d’un contentieux électoral ;

Considérant que selon les dispositions légales en vigueur, une requête contentieuse doit préciser les prétentions du requérant ; qu’ainsi, aux termes des articles 119 du Code électoral et 31 de la loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, « La requête établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit, à peine de nullité, être signée et comporter :
– les nom et prénoms du requérant ;
– son domicile
– les documents établissant sa qualité
– l’objet de la demande
– les moyens et arguments invoqués.
Toutes les pièces proposées au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
Elles peuvent être soit des documents authentiques ou officiels soit des témoignages sous forme de déclaration écrite et signée par au moins trois témoins présents lors des faits ou de l’irrégularité invoquée.
La Haute Cour apprécie souverainement la force probante des pièces produites » ;

Considérant par ailleurs qu’en matière de contentieux électoral, la charge de la preuve incombe au requérant ;

Considérant que dans le cas d’espèce, le demandeur ne précise pas les griefs qu’il constate, tels des résultats erronés concernant certains bureaux de vote; qu’il ne conteste ni les voix qu’il a obtenues ni celles obtenues par les autres candidats et qu’en tout cas, il ne fournit aucune pièce justificative à l’appui de son recours ;

Considérant qu’en réalité, et ce, sur la base de simples présomptions de fraude ou d’irrégularité, le requérant demande à la Cour de procéder, en l’absence de prétentions précises et de moyens susceptibles de lier le contentieux, à une collecte systématique et généralisée des documents détenus par tous les acteurs du processus électoral, de procéder d’abord à l’examen desdits documents avant de procéder à la proclamation officielle des résultats ;

Considérant qu’une telle procédure basée sur de simples présomptions, même réclamée au nom de la transparence, en l’absence de recours conforme aux prescriptions légales, ne saurait être, non plus, conforme ni à la lettre ni au but recherché par la loi qui impose à la Cour de proclamer les résultats officiels de l’élection présidentielle dans un délai de 20 jours après les résultats de la dernière commission de recensement matériel des votes nonobstant l’existence de recours, le recours contentieux n’ayant pas d’effet suspensif ;

Considérant par conséquent et de ce qui précède, que la demande de sieur Iarovana Roland RATSIRAKA ne peut être que rejetée.

En conséquence,
d é c i d e :

Article premier.– La requête de sieur Iarovana Rolland RATSIRAKA aux fins de décompte contradictoire des procès-verbaux avant proclamation des résultats officiels de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, est rejetée.

Article 2. – La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi douze décembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.