La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu la décision n°1-HCC/D3 du 18 octobre 2006 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006 ;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 10 décembre 2006, déposée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 11 décembre 2006, sieur Iarovana Roland RATSIRAKA demande à la Cour de céans de prononcer le nombre exact des électeurs inscrits lors de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006 ;

Considérant que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est régulière en la forme et recevable ;

Considérant que l’ordonnancement juridique interne en vigueur a bien établi la répartition des compétences entre les organes chargés d’assurer e processus électoral ; qu’il en ressort que la Haute Cour Constitutionnelle n’est habilitée ni à établir la liste électorale ni à fixer le nombre des électeurs avant la date du scrutin ;

Considérant en effet qu’en matière électorale, la Haute Cour Constitutionnelle n’est tenue de fixer le nombre exact des électeurs inscrits que seulement à l’issue de la compilation des documents électoraux et ce, lors de la proclamation officielle des résultats tel qu’en dispose l’article 28 de l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;

Qu’il échet en conséquence de rejeter la requête ;

En conséquence,
d é c i d e :

Article premier.– La requête de sieur Iarovana Rolland RATSIRAKA aux fins de prononcer le nombre exact des électeurs inscrits lors de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, est rejetée.

Article 2. – La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi douze décembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.