La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral ;
Vu l’ordonnance n°2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2006-299 du 9 mai 2006 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu la décision n°19-HCC/D3 du 18 octobre 2006 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 3 décembre 2006 ;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 12 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, Pasteur Daniel RAJAKOBA demande à la Cour de céans l’annulation de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006 ;

Considérant que la saisine est régulière en la forme et recevable, la requête ayant été introduite par un candidat à l’élection présidentielle ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, le requérant soutient que d’une part, des dérives et des irrégularités ont été constatées par les treize candidats et les journalistes ; que d’autre part, la fixation de la date de l’élection au 3 décembre 2006 en référence à celle du 22 février 2002 et non à celle du 6 mai 2002 ne peut être juridiquement justifiable ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de la législation en vigueur, notamment des dispositions de l’article 119 du Code électoral, il appartient au requérant de produire les pièces nécessaires au soutien des moyens d’annulation invoqués, lesdites pièces pouvant être soit des documents authentiques ou officiels soit des témoignages ;

Considérant que le requérant, dans le présent cas, n’émet que de simples allégations et n’a pas apporté les preuves de l’existence des dérives ou d’irrégularités qui auraient pu inverser le sens du vote ou porter atteinte à la sincérité du scrutin sur l’ensemble du territoire national ;

Considérant, en second lieu, que la Haute juridiction a rappelé à plusieurs reprises que selon les dispositions constitutionnelles, le Gouvernement est seul compétent pour fixer la date de l’élection en considération de l’intérêt général et qu’en tout état de cause, l’organisation de l’élection à la datez du 3 décembre 2006 constitue bien une remise du pouvoir d’élire le Président de la République entre les mains du corps électoral avant la fin du mandat présidentiel de 5 ans prévu par la Constitution, après avoir reçu de la part de la Haute Cour Constitutionnelle un avis de conformité aux principes communément admis de la démocratie laquelle constitue le fondement de la République ;

Considérant que la présente requête tend en fait à faire revenir la Cour de céans sur le contenu de son propre avis ;

Considérant qu’en tout état de cause, la Haute Cour Constitutionnelle ne peut pas être amenée à annihiler l’expression de la volonté générale sur la base de simples allégations ou de motifs non fondés ;

Qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

En conséquence,
d é c i d e :

Article premier.– La requête du Pasteur Daniel RAJAKOBA aux fins d’annulation de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, est rejetée.

Article 2. – La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi quatorze décembre l’an deux mil six à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.