La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

En la forme

  1. Considérant que par lettre n°070-021/PRM du 20 mai 2021 reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 28 mai 2021, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République pour contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2021-005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°95-023 du 6 septembre 1995 et de la loi n°2003-008 du 5 septembre 2003 portant Statuts des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
  1. Considérant que selon les articles 116.1 et 117 alinéas 1 et 2 de la Constitution, « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.

Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée » ; qu’ainsi, la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable en la forme ;

Au fond

  1. Considérant que l’article 95. I.14° de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant le statut et le régime d’autonomie des Universités, ainsi que le statut des enseignants de l’Enseignement Supérieur» ;

  Que l’article 95.II.2° énonce que « La loi détermine les principes généraux… du statut général des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et des fonctionnaires territoriaux » ;

  1. Considérant que le dernier alinéa de l’article 27 de la loi déférée dispose que « A cet effet, les droits et avantages ainsi que le statut d’un professeur émérite reste et demeure à vie. Il continue à bénéficier les droits et avantages d’un Professeur titulaire ou Directeur de recherche » ;
  1. Considérant que par ces dispositions, le constituant a élevé le statut des enseignants de l’Enseignement Supérieur et le régime d’autonomie des universités au rang du statut général des fonctionnaires en les figurant au nombre des matières réservées dans le domaine de la loi ; que si, à cet effet, compte tenu des exigences du particularisme de l’enseignement supérieur, il est loisible au législateur de prendre des mesures particulières accordant des avantages et droits différents de ceux accordés aux autres fonctionnaires de l’Etat, c’est à la condition que ceux-ci ne présentent pas des caractères trop excessif et exorbitant au point de provoquer la rupture d’égalité de tous ;

 Que compte tenu des autres dispositions de la loi déférée, le législateur ne peut valablement faire bénéficier au professeur émérite, même après sa retraite, des droits et avantages d’un professeur titulaire au Directeur de recherche, sans porter atteinte au principe d’égalité ; qu’il y a lieu, dans ces conditions de déclarer cet alinéa contraire à la Constitution et de l’extirper du texte de la loi déférée ;

  1. Considérant que pour les autres articles de la loi soumise à l’examen, la Cour ne trouve aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

D E C I D E

 

Article premier. – La saisine du Président de République est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2.- Le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n°2021-005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°95-023 du 6 septembre 1995 et de la loi n°2003-008 du 5 septembre 2003 portant Statuts des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, est déclaré contraire à la Constitution et doit être extirpé.

Article 3.- Les autres articles de la loi déférée sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi sept juin l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président,

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,

Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haute Conseillère,

Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haute Conseillère

Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,

Haute Conseillère

Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller

Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,

Haute Conseillère

Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haute Conseillère ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.