La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°82-021/PRM du 25 juin 2021, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2021-008 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du projet « Pôles Intégrés de Croissance et Projet SOP-2 (PIC2.2) », dans le cadre de la restructuration et du renflouement suite à l’activation des ressources CERC-MRI, conclu le 18 décembre 2020 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ; 
  1. Considérant que la loi n°2021-008 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives en date du 8 juin 2021 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que la loi n°2021-008 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du projet « Pôles Intégrés de Croissance et Projet SOP-2 (PIC2.2) », dans le cadre de la restructuration et du renflouement suite à l’activation des ressources CERC-MRI, conclu le 18 décembre 2020 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA), ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

 Article premier. – La saisine du Président de la République est recevable. 

Article 2– La loi n°2021-008 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement additionnel du projet « Pôles Intégrés de Croissance et Projet SOP-2 (PIC2.2) », dans le cadre de la restructuration et du renflouement suite à l’activation des ressources CERC-MRI, conclu le 18 décembre 2020 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA), est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi cinq juillet l’an deux mille vingt-et-un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen

Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly,

Haute Conseillère

Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,

Haute Conseillère

Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller

Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller

Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,

Haute Conseillère

Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina,

Haute Conseillère ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.