La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle ;
En séance plénière et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la délibération ci-après :

Article premier.Les dispositions de l’article 9 du Règlement Intérieur sont complétées par l’ajout d’un cinquième alinéa libellé comme suit :

« Si besoin est, la Chambre et le Collège peuvent délibérer par visioconférence du moment que le quorum est atteint ».

Article 2.- Les dispositions de l’article 43 du Règlement Intérieur sont complétées et modifiées comme suit :

Au lieu de :

« Article 43.- La Direction du Système d’Information a pour attributions d’assurer la gestion des informations et de communication de l’Institution.

Elle comprend :

– le Service des Etudes et de la Documentation ;
– le Service Développement et Base de Données ;
– le Service Maintenance.

La Direction du Système d’Information coordonne et anime les activités de ses services en matière de :

– utilisation optimale des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
– gestion du Système d’Information de Base de Données et des Réseaux ;
– gestion de la documentation et du Centre de documentation ;
– conception de logiciels de traitement des résultats électoraux.

Les chefs de service sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle ».

Lire :

« Article 43.- La Direction du Système d’Information a pour attributions d’assurer la gestion des informations et de communication de l’Institution.

Elle comprend :

– le Service des Etudes et de la Documentation ;
– le Service Développement et Base de Données ;
– le Service Maintenance ;

– le Centre de Droit Constitutionnel qui est chargé de fournir aux différents responsables et au public usager les moyens logistiques en matière de recherche documentaire. Il est dirigé par un agent ayant rang de Chef de Service.

La Direction du Système d’Information coordonne et anime les activités de ses services en matière de :

– utilisation optimale des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
– gestion du Système d’Information de Base de Données et des Réseaux ;
promotion et de publication de la documentation de l’Institution ;
– conception de logiciels de traitement des résultats électoraux.

Les chefs de service sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle ».

Article 3. – Les dispositions de l’article 44 du Règlement intérieur sont modifiées ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

« Article 44.– Sous l’autorité du Directeur du Système d’Information, le Service des Etudes et de la Documentation est chargé de :

  • fournir les moyens logistiques en matière de recherche documentaire aux Hauts Conseillers et aux usagers du Centre de documentation ;
  • effectuer à la demande du Président ou des Hauts Conseillers des études sur un thème spécifique ;
  • en collaboration avec les autres responsables concernés, de la collecte, de la préparation et de la diffusion des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’Institution ;
  • constituer la documentation de l’Institution et en gérer le Centre de documentation.»

Lire :

« Article 44.– Sous l’autorité du Directeur du Système d’Information, le Service des Etudes et de la Documentation est chargé de :

  • effectuer à la demande du Président ou des Hauts Conseillers des études sur un thème spécifique ;
  • en collaboration avec les autres responsables concernés, de la collecte, de la préparation et de la diffusion des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’Institution ».

Il comprend :

  • la Division chargée des Etudes et
  • la Division chargée de la Documentation.

 Les Chefs de division sont nommés par Arrêté du Président de la Haute Cour Constitutionnelle ».

 Article 4.- La présente Délibération annule toutes dispositions antérieures contraires et prend effet dès sa signature.

Article 5.-La présente Délibération sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-six octobre l’an deux mille vingt et un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.