La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Charte de la renaissance culturelle africaine en date du 24 janvier 2006 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que le Président de la République, par lettre n°185-PRM/SGP/SGA/DEJ/2021 du 24 novembre 2021, enregistrée le 25 novembre 2021 au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2021-025 autorisant la ratification de la Charte de la renaissance culturelle africaine ;

2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution,la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que l’article 137, alinéa 2, de la Constitution, énonce : «  La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ; qu’aux termes de l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;

3.Considérant que la loi n°2021-025 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 28 octobre 2021 et 04 novembre 2021 ;

4.Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable;

AU FOND

5.Considérant que selon l’exposé des motifs de la loi déférée, ladite loi a pour objet : « d’édifier le panafricanisme à travers la reconnaissance de la diversité culturelle, l’affirmation des identités culturelles africaines, la reconstruction de la mémoire et de la conscience historique de l’Afrique et de la diaspora africaine ; de favoriser la coopération culturelle inter africaine en vue de contribuer à l’enrichissement mutuel des cultures africaines et de renforcer l’unité africaine à travers l’usage des langues africaines et la promotion du dialogue entre les cultures ; de veiller à l’égal accès des femmes et des hommes à l’expression culturelle, à la prise des décisions, aux métiers de l’art et de la culture ; de reconnaître à leur juste valeur les expressions culturelles de la jeunesse et à répondre à ses aspirations, en conformité avec la culture et les valeurs africaines ; de créer un fonds africain du patrimoine mondial ; de créer des Maisons de l’Afrique dans les pays où il existe une importante diaspora africaine afin de soutenir la diaspora africaine dans ses efforts visant à nouer des relations avec les autorités locales, régionales et nationales de leur pays de résidence : » ;

7.Considérant que la loi n° 2021-025 autorisant la ratification de la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine, soumise au contrôle de la Cour de céans, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que dès lors, la loi présentement déférée à la Haute Cour est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE : 

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2– La loi n°2021-025 autorisant la ratification de la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi six décembre l’an deux mille vingt-et-un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLYRANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.