La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que par lettre n°098-PRM/SGP/SGA/DEJ/2022 en date du 23 Juin 2022, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation, de la loi n°2022-002 sur l’agrégation agricole ;

2.Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle «« statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes. » ;

3.Considérant que la loi n°2022-002 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 30 mai 2022 et du 09 juin 2022;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND 

  1. Considérant que l’article 95-II-5° de la Constitution prévoit que « outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution (…) la loi détermine les principes généraux ( …)de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique , sociale et culturelle» ;
  2. Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour de céans a pour objet de régir les contrats d’agrégation agricole, d’établir les directives générales en matière d’agrégation agricole, et de fixer les procédures d’enregistrement des contrats d’agrégation agricole et de règlements des différends ;
  3. Considérant que la loi n° 2022-002 du 09 Juin 2022 sur l’agrégation agricole soumise au contrôle de la Cour de céans ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.– La loi n°2022-002 sur l’agrégation agricole est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi six juillet l’an deux mille vingt-et-deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président

Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen

Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller

Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana,Christiane, Haut Conseiller

Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLANIONY Antonia, Haut Conseiller

Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller

Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette, Haut Conseiller

Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.