La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu l’Accord de Financement relatif à la participation de l’Etat Malagasy au capital de la Société NEHO/projet Hydroélectrique de SAHOFIKA, conclu le 10 juin 2020 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement BAD/FAD ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que le Président de la République, par lettre n°109-PRM/SG/DEJ-2022 du 07 juillet 2022, enregistrée le 08 juillet 2022 au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, avant sa promulgation, de la loi n°2022-004 autorisant la ratification de l’Accord de Financement relatif à la participation de l’Etat Malagasy au capital de la Société NEHO/projet Hydroélectrique de SAHOFIKA, conclu le 10 juin 2020 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement BAD/FAD ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la loi fondamentale : « l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi» ; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  1. Considérant que la loi n°2022-004 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 8 juin et du 28 juin 2022 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que la loi n°2022-004 autorisant la ratification de l’Accord de Financement relatif à la participation de l’Etat Malagasy au capital de la Société NEHO/projet Hydroélectrique de SAHOFIKA, d’un montant de 4.498.200 USD, équivalant à 17.054.970.282 MGA, conclu le 10 juin 2020 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement BAD/FAD, ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier– La saisine du Président de la République est déclarée recevable.

Article 2- La loi n°2022-004 autorisant la ratification de l’Accord de Financement relatif à la participation de l’Etat Malagasy au capital de la Société NEHO/projet Hydroélectrique de SAHOFIKA, conclu le 10 juin 2020 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement BAD/FAD, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3– La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi vingt juillet l’an deux mille vingt-deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.