La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à La Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

1.Considérant que par lettre n°033/PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 13 février 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le Président de la République ,conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Cour de céans aux fins de contrôle de constitutionnalité préalablement à sa promulgation, de la loi n°2024-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la loi n°2021-010 du 5 août 2021 ;

2.Considérant que l’article 116 alinéa premier de la Constitution dispose que « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur la Conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes. » ; que les dispositions de l’article 117 de la Constitution énoncent que « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. » ;

3.Considérant que la loi n°2024-002 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 2 février 2024 et 06 février 2024 ;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de Constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

Au Fond

5.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 95.I.17 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant l’organisation et le fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées. » ; que de ces dispositions, il est de l’obligation du législateur de prendre des mesures nécessaires exigées par l’organisation et le fonctionnement des collectivités ; qu’il lui est ainsi  loisible de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci à tout moment lorsqu’il le juge nécessaire, sous la seule condition que les mesures ainsi prises ne briseraient pas l’équilibre de garanties antérieurement posées;

6.Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi déférée : [Les dispositions de l’article 130 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la loi n°2021-010 du 5 août 2021, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 130 (nouveau). -Jusqu’à l’élection du nouveau Chef de l’exécutif, il sera procédé à la mise en place d’une délégation spéciale.

La délégation spéciale est composée d’un Président et de deux Vice-présidents nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Les Vice-présidents de la délégation spéciale sont nommés parmi les agents de l’Etat en service dans la collectivité concernée n’exerçant pas les fonctions de comptable public principal, secondaire ou auxiliaire.

Ladélégation spéciale exerce les attributions de l’organe exécutif de la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée. A cet effet, le Président de la Délégation Spéciale assure la fonction d’ordonnateur principal du budget de la collectivité. La délégation spéciale ne peut se substituer à l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale Décentralisée qui continue à exercer ses fonctions.

Les dispositions de l’article 309 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 sont applicables aux membres de la délégation spéciale.

Les fonctions au sein d’une délégation spéciale sont gratuites. Toutefois, le Président et les Vice-présidents de la délégation spéciale perçoivent les mêmes indemnités que celles allouées respectivement au Chef de l’exécutif et à ses adjoints.

Des textes réglementaires fixeront les modalités d’application du présent article. »] ;

7.Considérant qu’en modifiant les dispositions sus citées, le législateur a admis la possibilité pour l’autorité compétente de nommer une personne autre que les agents de l’Etat en service dans la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée dans le but de concilier le souci d’une expérience minimale, la gestion des affaires publiques et la difficulté de trouver des fonctionnaires ; qu’en opérant la modification, le législateur n’a pas violé les dispositions constitutionnelles ; qu’il y a lieu de déclarer la loi conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE

Article 1.-La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.-La loi n°2024-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la loi n°2021-010 du 5 août 2021, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.-La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-deux février l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.