La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2024-243 du 13 Février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-244 du 13 Février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu le décret n°2024-582 du 13 Mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-644 du 14 Mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;

Vu le décret n°2024-645 du 14 Mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

1.Considérant que par requête en date du 12 avril 2024, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour à 10 heures 54 minutes, Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo, tête de la liste de candidats présentée par l’entité indépendante « MIARADIA » aux élections législatives du 29 mai 2024, dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka, demande l’annulation de la délibération n°027/CENI/D/2024 du 10 avril 2024 relative au recours contre la décision de refus d’enregistrement de sa candidature ;

  1. Considérant que d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs» ;

Que selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;

3.Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale  dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin » ; que la requête relative au dépôt et à l’enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des préliminaires des opérations électorales ;

4.Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] » ;

5.Considérant que la délibération n°027/CENI/D/2024 du 10 avril 2024 portant confirmation de refus d’enregistrement de candidature aux élections législatives du 29 mai 2024 du requérant lui a été notifié ; que la requête de Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo a été déposée au greffe de la Haute Cour de céans le 12 avril 2024, et est dans le délai légal ;

Que la Haute Cour, ayant été saisie dans les délais et conditions prévus par les lois sus référenciées, il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

 

 AU FOND

6.Considérant qu’au soutien de sa demande, Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo fait valoir qu’il a déposé son dossier de candidature le lundi 8 avril 2024 à 16 heures à l’OVEC sous réserve de contrôles et vérifications de ce dernier ; qu’il évoque l’article 15 de la Constitution : « tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi » et qu’il cite également le décret n° 2024-645 fixant des modalités d’organisation des élections législatives ;

Qu’il est persuadé que sa liste a rempli toutes les conditions nécessaires pour se porter candidat aux élections législatives du 29 mai 2024 ; que sa candidature a respecté les dispositions du décret n°2024-644 fixant les modalités de certaines pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives notamment les pièces relatives à l’obligation fiscale, au casier judiciaire, à la déclaration de recette pour le versement de la contribution au frais d’impression des bulletins de vote, et autres documents requis pour les conditions d’éligibilité à l’élection législative ;

Qu’il a demandé à la Commission Electorale Nationale Indépendante l’annulation de la décision de l’OVEC du 8 avril 2024 portant refus de sa candidature ;

Que par délibération n°027/CENI/D/2024 du 10 avril 2024, pour motifs des pièces manquantes, la décision de l’OVEC en date du 8 avril 2024 portant refus d’enregistrement de sa candidature aux élections législatives du 29 mai 2024 est confirmée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ; que la candidature du requérant et ses colistiers issus de la liste MIARADIA est rejetée ;

Qu’il demande à la Haute Cour Constitutionnelle :

– d’ordonner de refaire une vérification des pièces manquantes ;

– de primer son droit le plus absolu prévu par la Constitution malgré certaines anomalies constatées au niveau de l’OVEC avant la fin de la date de dépôt de candidature ;

– de constater la régularité de son dossier de candidature et de la liste MIARADIA ;

– d’annuler la délibération n°027/CENI/D/2024 du 10 avril 2024 prise par la CENI et d’accepter sa candidature et ses colistiers de la liste MIARADIA ;

7.Considérant que conformément à l’article 24 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale « le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires, accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant » ; que l’article 27 de la même loi organique dispose que « le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ; que la quittance relative au versement de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la caisse des Dépôts et Consignations figure parmi les pièces à joindre au dossier de candidature ;

8.Considérant que l’article 4 alinéa premier du décret n°2024-645 du 14 mars 2024 dispose que « le dossier de candidature pour les élections législatives, doit être déposé auprès de l’OVEC de la circonscription électorale concernée, au niveau de District, par le mandataire du parti politique légalement constitué ou de la coalition de partis politiques légalement constituée qui a donné son investiture, ou par les candidats indépendants, durant la période du mercredi 27 mars à partir de neuf heures au lundi 8 avril 2024 à dix-sept heures » ;

9.Considérant que dans sa délibération n°027/CENI/D/2024 du 10 avril 2024, la Commission Electorale Nationale Indépendante évoque que, l’OVEC d’Ambatondrazaka a refusé l’enregistrement de candidature de la liste MIARADIA aux motifs que certaines pièces du dossier de candidature sont incomplètes ne lui permettant pas de statuer sur l’éligibilité des candidats titulaires et de leurs suppléants ;

10.Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier versées par le requérant notamment le récépissé de dépôt n° 5101006 Elections législatives du 29 mai 2024 que le dossier de candidature de la liste MIARADIA dirigée par Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka a été reçu le 8 avril 2024 à 18 heures au bureau de l’OVEC d’Ambatondrazaka ; que dans cette lettre, l’OVEC a constaté contradictoirement que les pièces suivantes sont manquantes ou incomplètes : déclaration individuelle de candidature, déclaration collective de candidature, déclaration de suppléant, lettre d’acceptation écrite de suppléant, déclaration de probité, attestation d’investiture par un parti politique, quittance, matrice sur support électronique du spécimen, copie récépissé de dépôt de la déclaration de patrimoine ;

Qu’après examen du dossier, certaines pièces portent des dates 9 et 10 avril 2024 ; que la Haute Cour de Céans a constaté que la déclaration de recette n°0445639 est délivrée le 9 avril 2024 ; que la signature de la lettre d’acceptation écrite de chaque suppléant a été légalisée le 10 avril 2024 ; que le dernier délai exigé par l’article 4 du décret n°2024-645 du 14 mars 2024 pour déposer le dossier de candidature aux élections législatives du 29 mai 2024 est fixé au 8 avril 2024 à 17 heures 00 minutes ;

11.Considérant qu’en tout état de cause, le dépôt de toutes pièces du dossier de candidatures est une formalité substantielle, ne pouvant faire l’objet de dérogation ; que selon l’article 29 alinéa 3 de la loi organique n°2018-010, « lorsqu’il constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, il en refuse l’enregistrement par une décision motivée qu’il notifie sans délai au domicile élu du candidat » ; qu’ainsi un dossier incomplet constitue un motif justifié de rejet ;

12.Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête formulée par Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo, tête de la liste présentée par l’entité indépendante MIARADIA, dans la circonscription électorale d’AMBATONDRAZAKA n’est pas fondée et doit être rejetée ;

 

 PAR CES MOTIFS

ARRETE

Article premier.- La requête de Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo est recevable en la forme.

Article 2.- La requête de Monsieur ANDRIANIRINA Mickael Angelo est rejetée.

Article 3.- La délibération n°027/CENI/D/2024 du 10 avril 2024 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.

Article 4.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle et au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le dimanche quatorze avril l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.