La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2024-243 du 13 Février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-244 du 13 Février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu le décret n°2024-582 du 13 Mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives ;

Vu le décret n°2024-644 du 14 Mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives ;

Vu le décret n°2024-645 du 14 Mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

1.Considérant que par requête en date du 12 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, Monsieur AVISOA Martin, candidat indépendant dans le District d’Antanimora Sud, ayant pour Conseil Maître Sylvestre RAZAFIMAHEFA, Avocat au Barreau de Madagascar, demande à la Haute Cour de céans de disqualifier et de rejeter la candidature de Monsieur Jacques Bruno Fils GOULAMALY ;

Qu’aux motifs de ses demandes, le requérant expose  :

« Qu’en sa qualité de candidat aux élections législatives pour le district Antanimora Sud, le requérant se permet de soumettre la présente requête concernant la candidature de sieur Jacques Bruno Fils GOULAMALY  pour des raisons exposées ci-dessous :

Violation de l’article 208 du code électoral :

Il est porté à votre attention que mon concurrent, Jacques Bruno Fils GOULAMALY  ne semble pas satisfaire aux exigences de moralité énoncées à l’article 208 du code électoral de Madagascar ;

Que des informations vérifiables démontrent un comportement qui soulève des préoccupations quant à son intégrité et à sa capacité à exercer la fonction législative de manière responsable et éthique ;

En effet, les actions qu’il a perpétrées ont suscité des inquiétudes, car elles semblent compromettre la réputation et l’intégrité de l’institution présidentielle ;

Qu’en tant que représentant potentiel de notre communauté, il est essentiel que tout candidat respecte les institutions démocratiques fondamentales de notre pays et maintienne un niveau élevé de respect envers les organes de gouvernance ;

Que suivant l’article 208 alinéa 02 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des referendums « …..encourt la disqualification. Il en est de même pour tout candidat à une élection qui fait des déclarations publiques tendant à jeter le discrédit sur l’Administration électorale ou les institutions judiciaires, ou tendant à exercer une pression sur elles avant qu’elles ne statuent ….» ;

Qu’en tant que gardien de la Constitution et des principes démocratiques, il est impératif que la Haute Cour Constitutionnelle prenne des mesures immédiates pour remédier à cette situation ;

Usurpation et usage frauduleux de titre

Des preuves documentaires et des témoignages dignes de foi suggèrent que mon adversaire aurait été impliqué dans l’usurpation et l’usage frauduleux d’un titre officiel, à savoir une carte de visite prétendument émise par la Présidence, où il se présentait abusivement en tant que Conseiller Spécial du Président de la République ;

Que cette affirmation est non seulement fausse, mais elle est également trompeuse et constitue une violation flagrante de l’éthique électorale ainsi que des lois électorales en vigueur ;

En effet suivant le procès-verbal établi par un huissier le 12 Avril 2024, après une sommation interpellative auprès du département des Ressources Humaines de la Présidence et à la présentation de la carte de visite de Monsieur Jacques Bruno Fils GOULAMALY, qui se présente comme conseiller spécial du Président de la République, le Chef de Bureau dans ce service des ressources humaines a déclaré, après avoir vérifié tous les employés, qu’aucune personne portant ce nom n’était répertoriée dans leurs dossiers ;

Que cette preuve irréfutable démontre que le candidat a délibérément induit en erreur le public en prétendant détenir une position qui ne lui appartient pas ;

Que cette tromperie porte atteinte à l’intégrité des élections et nuit à la confiance du public dans le processus démocratique ;

En effet, il exploite ce titre fallacieux dans le dessein de perpétrer des fraudes et de s’approprier indument les réalisations entreprises par la Présidence en son propre nom ;

Que ce comportement non seulement entache l’intégrité du processus électoral, mais dénote également un mépris flagrant pour les règles éthiques et déontologiques qui devraient guider la conduite des candidats aux élections législatives ;

Qu’en tant que candidat engagé dans un processus électoral juste et transparent, je suis profondément préoccupé par ces allégations et je considère qu’il est de mon devoir de signaler ces préoccupations à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Attendu que les valeurs morales et éthiques sont les piliers essentiels de toute démocratie fonctionnelle et que la confiance des électeurs dans nos institutions repose sur l’intégrité de nos représentants élus, que seuls les candidats répondant aux critères légaux et éthiques requis soient autorisés à participer aux élections législatives dans notre district.

C’EST POURQUOI

Le candidat AVISOA Martin sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers de bien vouloir :

-Recevoir la présente requête

-Rejeter la candidature de Jacques Bruno Fils GOULAMALY à l’élection législative en date du 29 Mai 2024 avec toutes ses conséquences de droit. » ;

Sur la demande tendant au rejet de candidature

2.Considérant que la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dans son article 30 dispose que « Dans un délai de quarante-huit (48) heures à partir de la notification de la décision du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, le candidat dont la candidature a été refusée peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt-quatre (24) heures à partir de la date de réception de la déclaration. La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours devant la Haute Cour Constitutionnelle dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé. La Haute Cour Constitutionnelle doit statuer dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception du dossier. Si la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou l’arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle est favorable à l’enregistrement d’une candidature, notification en est faite au Président du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District qui le porte immédiatement à la connaissance du candidat au domicile élu et au parti politique ou à la coalition de partis politiques intéressée. » ;

Que de ces dispositions, le législateur n’entend pas admettre la possibilité pour les candidats ou les électeurs de déférer devant la Haute Cour Constitutionnelle la décision favorable d’enregistrement de candidature que l’Organe de Vérification et d’Enregistrement des Candidatures (OVEC) ou la CENI a prise ;

Qu’il s’en suit que la requête formulée par Monsieur AVISOA Martin tendant au rejet de candidature du candidat Jacques Bruno Fils GOULAMALY est irrecevable pour défaut de qualité;

Sur la demande tendant à la disqualification

3.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 209 alinéa 1er de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, la disqualification est prononcée sur demande de tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription concernée ;

4.Considérant que le requérant, un candidat de la circonscription électorale du District d’Antanimora Sud, est recevable à demander la disqualification du candidat Jacques Bruno Fils GOULAMALY ;

5.Considérant qu’aux termes de l’article 208 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums « Toute personne exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil et militaire de l’Etat, candidate à une élection n’ayant pas démissionné, conformément à l’article 6 de la présente loi organique encourt la disqualification. Il en est de même pour tout candidat à une élection  qui fait des déclarations publiques tendant à jeter le discrédit sur l’Administration électorale ou les institutions judiciaires, ou tendant à exercer une pression sur elles avant qu’elles ne statuent.» ;

6.Considérant que pour fonder sa demande en disqualification, le requérant soutient que le candidat aurait perpétré une usurpation et un usage frauduleux de titre et des actions compromettant la réputation et l’intégrité de l’institution présidentielle ; que de tels moyens de fait ne présentant aucun lien avec les dispositions légales sur lesquelles  le requérant entend se fonder ne peuvent qu’être regardés comme inopérants ;  que de suite les moyens tendant à la disqualification du candidat Jacques Bruno Fils GOULAMALY  sont rejetés ;

PACES MOTIFS

A R R E T E

Article premier.- La requête formulée par Monsieur AVISOA Martin est irrecevable quant à la demande tendant au rejet de  la candidature de Monsieur Jacques Bruno Fils GOULAMALY.

Article 2.- La requête formulée par Monsieur AVISOA Martin, bien que recevable en la forme,  est rejetée quant à la demande tendant à la disqualification du candidat Jacques Bruno Fils GOULAMALY.

Article  3.-Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, publié sur le site internet de la Haute Cour Constitutionnelle, au journal officiel de la République et affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le dimanche quatorze avril l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,HautConseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.