La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le Décret n°2024-243 du 13 Février 2024 portant convocation des électeurs pour les élections législatives

Vu le Décret n02024-244 du 13 Février 2024 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu le décret n°2024-582 du 13 Mars 2024 fixant le nombre des membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les élections législatives

Vu le décret n°2024-644 du 14 Mars 2024 fixant les modèles des pièces à fournir par tout candidat aux élections législatives

Vu le décret n°2024-645 du 14 Mars 2024 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME:

  1. Considérant que par requête en date du 12 Avril 2024 , enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 13 Avril 2024 , Madame NDRIAMBANONA Soamiray Alice, secrétaire Nationale administrative du parti AREMA et mandataire nationale pour les législatives du 29 Mai 2024 sollicite à la Haute Cour Constitutionnelle l’intervention de la Haute Cour Constitutionnelle auprès du Trésor Public afin de permettre le dépôt des fonds de caution nécessaires aux candidatures du parti AREMA et aussi la possibilité de compléter les pièces manquantes à leurs dossiers dans les délais impartis par la loi concernant les districts d’Antananarivo I, Antananarivo II, Antananarivo IV, Ambohidratrimo, Antananarivo Atsimondrano, Morafenobe, Mahanoro, Marolambo,  Antsohihy, Toamasina II, Midongy Atsimo , Manakara, Andapa, Antalaha, Befotaka Sud, Farafangana, Vavatenina, Ambatofinandrahana, Morombe et Antsalova,  et ainsi  pour permettre leur participation aux élections législatives et aussi en respect de leurs droits fondamentaux ;
  2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que,  selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] »;
  3. Considérant que la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature  se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et  31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  4. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »;
  5. Considérant que par délibération n°055/CENI/D/2024 en date du 12 Avril 2024 rendu suite au recours intenté par Annick Zoary RATSIRAKA en date du 11 Avril 2024, la CENI a confirmé le refus d’enregistrement par les OVEC des candidatures  avec leurs colistiers issus du parti politique AREMA suivants :
    • Monsieur RANDRIAMIHANTANIRINA Jean Hersel dans la circonscription électorale d’Ambatofinandrahana
    • Monsieur Jean Noël dans la circonscription électorale de Midongy Atsimo
    • Monsieur MAHAVITATSARA Floris dans la circonscription électorale de Manakara
    • Monsieur LEVAZAHA Zanadahy dans la circonscription électorale d’Antsalova
    • Monsieur JARIFA Tomarlide dans la circonscription électorale de Morombe
    • Monsieur RAKOTOARISOA Maromisa dans la circonscription électorale d’Antananarivo I
    • Monsieur RAKOTOMALALA Jean Christian dans la circonscription électorale d’Antananarivo IV
    • Monsieur BEZOMA Loyolain dans la circonscription électorale d’Antananarivo Atsimondrano
    • Monsieur BERA Jean Christophin dans la circonscription électorale d’Andapa
    • Monsieur MAHALOVA RAKOTOTSIMIALONA Jonah dans la circonscription électorale de BEFOTAKA
    • Monsieur ANDRIANAIVO Christophère dans la circonscription électorale de Farafangana
    • Monsieur ELITAFA Salimo dans la circonscription électorale de Morafenobe
    • Monsieur RAFANOMEZANTSOA Jean Narcisse dans la circonscription électorale de Vavatenina
    • Madame RATSIRAKA Zoary Annick dans la circonscription électorale de Mahanoro
    • Monsieur ANDRIAMAROELAHY Aurélien dit Aury dans la circonscription électorale de Marolambo
    • Monsieur ANTONY Joela NDAKANA dans la circonscription électorale d’Antananarivo II
    • Monsieur RASAMIMANANA Rafanomezantsoa Dera dans la circonscription électorale d’Ambohidratrimo
    • Monsieur FAED ABDOUL Anziz Mohamad Abasse dans la circonscription électorale d’Antsiranana I
    • Monsieur RAJAONA Armand Zoso dans la circonscription électorale d’Antsohihy
    • Monsieur SAMBO John dans la circonscription électorale de Toamasina II

Que le parti AREMA  a saisi la Haute Cour de céans dans les délais et conditions prévues par les textes de lois  sus référenciées ; qu’il y a lieu de  déclarer la requête recevable ;

AU FOND :

  1. Considérant qu’aux motifs de sa requête, le parti AREMA fait valoir que les intempéries causées par le cyclone GAMANE qui ont frappé la plupart des régions de notre île, objet de la déclaration de l’état de sinistre national par le conseil de ministre du 03 Avril 2024 ont provoqué des coupures de routes, délestages et pénuries de carburant, inondation et des dysfonctionnement des machines administratives et ont entraîné des blocages de confection de dossier et de perturbation de réseau de communication pour les candidats du parti AREMA dans les provinces de Diego, Majunga, Fianarantsoa et Tamatave  ;

Que l’absence de tribunaux dans divers districts, de démembrements du BIANCO ou de caisse de dépôt pour certains districts, et des lenteurs administratives allant de 48h à une semaine pour un dossier ont entraîné des retards sur l’élaboration des dossiers dans les districts susmentionnés ;

Que suite aux perturbations et dysfonctionnement des services d’envoi des courriers dans toute l’île , l’acheminement des pièces originales par la plupart des candidats du parti ont vu des retards ; que par rapport à l’enclavement démographique de certains district, le délai d’élaboration et de l’acheminement des dossiers ainsi que le délai de 48 heures pour le recours ont été compliqué voire impossible à honorer ; que leurs candidats ont rencontré des difficultés pour finaliser les documents requis dans les délais impartis ;

  1. Considérant qu’ils sont confrontés au refus de dépôt de leurs fonds de caution par la Direction Générale du Trésor Public après la date du 08 Avril 2024 ; que cette situation les empêche de remplir les conditions nécessaires à leur participation aux élections législatives ; que le parti AREMA a saisi la CENI dans les délais prévus par la loi mais elle s’est déclarée incompétente ; que pour soutenir sa requête, la requérante verse au dossier de procédure une liste des pièces manquantes de candidature concernant les districts suscités , une copie du mandat du mandataire nationale, des copies de récépissés de dépôts, des copies des décisions de refus, des copies de la délibération de la CENI n°055/CENI/D/2024, un constat d’huissier de la non réception de la caution par l’administration fiscale avec CD d’enregistrement, et une liste de candidats n’ayant pas pu obtenir une quittance de l’administration fiscale des districts ;
  2. Considérant que , dans ses délibérations, la CENI évoque que pour refuser la candidature des personnes énumérées dans la requête, les OVEC des districts suscités ont motivé leur décision par le fait que les dossiers de candidatures sont incomplets ce qui ne lui permet pas de statuer sur l’éligibilité des candidats titulaires et de leurs suppléants ; que le refus d’enregistrement de candidature des personnes susmentionnées aux élections législatives du 29 mai 2024 est confirmé par la délibération n°055/CENI/D/2024;
  3. Considérant que, conformément à l’article 24 de la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale«  le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires , accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant »; que l’article 27 de la même loi organique dispose que «  le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ;

 10.Considérant que le dépôt de toutes les pièces exigées pour la validité de la candidature est une formalité substantielle ne pouvant faire l’objet de dérogation ; que selon l’article 29 alinéa 3 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale :«  Lorsqu’il (OVEC) constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, il en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’il notifie sans délai au domicile élu du candidat. » ; qu’un dossier incomplet est un motif justifié de rejet ;

11.Considérant par ailleurs que la requérante n’a pas produit des pièces justifiant ses prétentions ; que de ce fait, la Haute Cour de céans n’est pas suffisamment éclairée pour faire droit à la demande et ordonner l’annulation de la délibération n°055/CENI/D/2024 du 12 avril 2024 relative au recours contre la décision de refus d’enregistrement des candidatures du parti politique AREMA lors des élections législatives dans les circonscriptions électorales suscitées; qu’il convient de confirmer la délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE

Article premier. La requête de Madame NDRIAMBANONA Soamiray Alice est régulière et recevable en la forme.

Article 2.- La requête de Madame NDRIAMBANONA Soamiray Alice est rejetée.

Article 3 .- La délibération n°055/CENI/D/2024 du 12 avril 2024 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée

Article 4 .- Le présent arrêt sera notifié à la requérante , à la Commission Electorale Nationale Indépendante,  et publié sur le site de la Haute Cour Constitutionnelle et au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi quinze avril l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller ;

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.