La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. Considérant que par lettre en date du 30 juillet 2018 enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 31 juillet 2018, le mouvement « Hetsi-bahoaka ho amin’ny tena Fanovana sy Fanorenana Ifotony », représenté par sieur RAKOTONIAINA Pety et consorts, saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle pour demander l’Avis de la Cour de céans afin de déterminer la juridiction compétente pour juger l’ancien Président de la Transition Andry Nirina RAJOELINA et non moins candidat à la prochaine élection présidentielle du 07 novembre 2018 ;

2. Considérant qu’à l’appui de leur requête, les requérants exposent que normalement prévue pour une courte durée, la Transition a été prolongée de 2009 à 2013 et a même failli s’étendre bien au-delà sans l’intervention de la communauté internationale, en particulier l’Union Africaine ; que cette manœuvre dilatoire, dont était à l’origine le Président Andry Nirina RAJOELINA, a été utilisée pour gagner du temps et de faire fortune d’une manière illicite aux dépens de la nation ;

3. Que son enrichissement illicite traduit une corruption avérée sans précédent, pour ne citer que l’exploitation et l’exportation de bois de rose, convention d’exploitation minière de grande envergure, exportation illicite de lingots d’or vers Dubaï, dissimulation des produits de la vente de l’avion « Force One », cession de terrains à des Chinois pour ses intérêts personnels, placement d’avoirs détournés à Dubaï se chiffrant à plusieurs centaines de millions de dollars, achat de grandes propriétés à Dubaï, Maurice et Paris, pratique de fraude douanière, affaire minerai de fer par « Wisco » de Soalala ;

4. Que les requérants sollicitent l’avis de la juridiction de céans pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de ces infractions ;

Sur la recevabilité

5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;

6. Considérant que le mouvement « Hetsi-bahoaka ho an’ny tena Fanovana sy Fanorenana Ifotony » ni un chef d’institution ni un organe des collectivités territoriales décentralisées ; qu’en vertu de l’article 119 sus-visé de la Constitution, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle pour demande d’avis appartient exclusivement à tout chef d’institution et à tout organe des collectivités territoriales décentralisées ; qu’en conséquence, les requérants n’ont aucune qualification pour une saisine de la Cour de céans ;

7. Considérant d’autre part que l’article 119 de la Constitution limite strictement la consultation de la Haute Cour Constitutionnelle à deux objets biens précis, à savoir « la consultation de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ; que la demande d’avis des requérants ne relève manifestement pas des deux objets précités et n’a donc pas lieu d’être ;

8. Considérant qu’en conséquence, le mouvement « Hetsi-bahoaka ho an’ny tena Fanovana sy Fanorenana Ifotony » ne dispose pas de la qualité pour consulter la Cour de céans et que, de toute évidence, l’objet de sa requête ne fait pas partie de ceux admis par l’article 119 de la Constitution ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
Émet l’avis que :

Article premier.– La requête du mouvement « Hetsi-bahoaka ho an’ny tena Fanovana sy Fanorenana Ifotony », représentée par sieur RAKOTONIAINA Pety et consorts, demandant l’Avis de la Cour de céans afin de préciser la juridiction compétente pour connaître des infractions reprochées au sieur Andry Nirina RAJOELINA, ex-Président de la Transition, est déclarée irrecevable.

Article 2.– Le présent Avis sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quatorze août l’an deux mil dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.