La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. Considérant que le 19 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par M. Cyrille Damien François ANDRIANONY, mandataire de la coalition « Isika rehetra miaraka amin’ny Andry Rajoelina » aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka, d’une requête aux fins de modification de liste de candidats dans cette circonscription ;
  2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ; 
  3. Considérant que, s’agissant d’une requête contentieuse relative aux élections législatives, la demande doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

4. Considérant que le requérant demande la modification de la liste des candidats de la coalition « Isika rehetra miaraka amin’ny Andry Rajoelina » aux élections législatives en date du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka, aux motifs que M. Fehilorantsoa Solomampionona Joël RANDRIANARISOA, tête de liste, exerce encore actuellement les fonctions de Président de la Commission Electorale Régionale, démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante auprès de la Région Alaotra Mangoro ; qu’il est indéniable que ce dernier est effectivement encore Président de la Commission Electorale de la Région Alaotra Mangoro ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi n°2015-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante », « la Commission Electorale Nationale Indépendante est un organe impartial. A cet effet, elle doit observer, dans l’exercice de ses attributions, la neutralité afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les acteurs du processus électoral» ;

6. Considérant qu’afin de garantir cette impartialité des démembrements de la CENI dans le traitement des affaires électorales, la coalition « Isika rehetra miaraka amin’ny Andry Rajoelina » a écarté la candidature de M. Fehilorantsoa Solomampionona Joël RANDRIANARISOA et a proposé le nom de José Alain RAKOTONDRAZAFY comme nouvelle tête de liste de cette coalition dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka ;

7. Considérant qu’il est établi par la lettre en date du 12 mars 2019 que le requérant a déjà demandé au Président de la Commission Electorale du District d’Ambatondrazaka la modification de la composition de la liste de la coalition « Isika rehetra miaraka amin’ny Andry Rajoelina » ; que la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des Députés de l’Assemblée nationale ne prévoit pas expressément le cas d’une modification de la composition d’une liste de candidats ;

8. Considérant cependant que l’article 24 alinéa 4 de la loi organique précitée dispose que « aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature » ; que, a contrario, cela signifie que le retrait de candidature est admis avant la date de dépôt et que cela est conforté par l’alinéa 5 du même article selon lequel « en cas de retrait de candidature avant la date limite du dépôt de dossier, la contribution est remboursée au candidat » ; que, a fortiori, une simple modification de la liste de candidature avant la date limite du dépôt de dossier doit être admise ; que, de plus, pour assurer l’impartialité et la neutralité de la Commission Electorale Régionale, la demande de substitution de candidats est fondée ; qu’il échet d’y faire droit ;

9. Considérant que, malgré l’acceptation de la modification de la liste de candidats de la coalition « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina », la neutralité et l’impartialité de M. Fehilorantsoa Solomampionona Joël RANDRIANARISOA sont désormais fondamentalement remises en cause ; que le fait d’avoir accepté de figurer en tête de la liste d’une coalition de partis politiques sans avoir au préalable démissionné de sa fonction de Président de la Commission Electorale Régionale du démembrement de la CENI auprès de la Région Alaotra-Mangoro, constitue une démarche manifestement partisane ; qu’il appartient au juge de l’élection, en sa qualité de juge de l’ordre public en matière électorale, de faire respecter les principes de neutralité et d’impartialité de la CENI et de ses démembrements ; qu’en conséquence, M. Fehilorantsoa Solomampionona Joël RANDRIANARISOA doit être démis de ses fonctions pour la sincérité et la sérénité du processus électoral ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de M. Cyrille Damien François ANDRIANONY est  recevable et fondée.

Article .2.- La nouvelle liste de candidats de la coalition « isika rehetra miaraka amin’ny Andry Rajoelina » aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka, est fixée comme suit :

  1. José Alain RAKOTONDRAZAFY ;
  2. Marin Odet RAFARALAHY ;
  3. Gilles RABEHARISOA ;
  4. Albert RANDRIANARIVO.

Article 3.-  M. Fehilorantsoa Solomampionona Joël RANDRIANARISOA doit être démis de ses fonctions de Président de la Commission Electorale Régionale du démembrement de la CENI auprès de la région Alaotra-Mangoro.

Article 4.Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-deux mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.