La Haute Cour constitutionnelle ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la décision n°11-HCC/D3 du 27 janvier 2017 concernant la loi n°2016-056 sur la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique ;

Vu la décision n°05-HCC/D3 du 17 janvier 2018 concernant la loi n°2017-044 modifiant certaines dispositions de la loi n°95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la décision n°08-HCC/D3 du 31 janvier 2018 concernant la loi n°2017-026 sur la microfinance ;

Vu la décision n°10-HCC/D3 du 07 février 2018 concernant la loi n°2017-045 régissant l’activité et le contrôle des bureaux d’information sur le crédit ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°145-PRM/SG/DEJ.20 du 10 juillet 2020, reçue au greffe le 11 juillet 2020, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, la loi n°2020-011 sur la loi bancaire ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes…» ; que d’après l’article 117 de la Constitution, « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ; 
  1. Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif ; que la loi n°2020-011 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives en date du 2 juillet 2020 ;
  1. Considérant qu’il résulte de ces dispositions constitutionnelles que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que les opérations bancaires comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à la disposition du public ou la gestion de moyens de paiement ;
  2. Considérant que suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-056 du 2 février 2017 sur la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique et de la loi n°2017-026 du 8 février 2018 sur la microfinance, de nouvelles missions sont dévolues aux services bancaires ;
  3. Considérant que la loi °2020-011 soumise au contrôle de constitutionnalité comporte 257 articles subdivisés en 10 titres dont Titre I portant sur les dispositions liminaires, Titre II sur les services bancaires, Titre III relatif aux prestataires de services bancaires, Titre IV sur les conditions d’exercice des services bancaires, Titre V portant sur l’autorité de supervision, Titre VI se rapportant à la réglementation de la profession, Titre VII concernant le traitement des établissements de crédit en difficulté, Titre VIII portant sur les interdictions, Titre IX portant sur les dispositions pénales relatives aux dispositions générales, du non-respect des interdictions, de la réalisation des opérations non autorisées, de l’entrave à la mission de contrôle, de résolution et de liquidation, de l’abus de biens sociaux, publication et communication de faux états financiers, des membres de la CSBF et des agents superviseurs, du non-respect des règles de protection des consommateurs et de la liquidation et Titre X portant sur les dispositions transitoires et finales ;
  4. Considérant que l’examen de la loi soumise au contrôle de la Cour de céans ne révèle aucune disposition contraire à la Constitution.

EN CONSEQUENCE

D E C I D E :

Article premier. –  La loi n°2020-011 sur la loi bancaire est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi trente et un août l’an deux mille vingt à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.