La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du  8 mai 2013, Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, ayant pour conseils Maîtres Rija RAKOTOMALALA, Lala RATSIRAHONANA et Armand Fredon RATOVONDRAJAO, Avocats au barreau de Madagascar, demande à la Cour Electorale Spéciale d’interpréter sa décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et de définir à laquelle des catégories de candidats cités dans les articles 8, 9 et 10 de ladite décision il appartient ;

Considérant que l’affirmation selon laquelle « le recours en interprétation d’une décision de justice est un droit absolu pour le justiciable » se heurte aux dispositions combinées  des articles 43 § 3 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle et 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 sur la Cour Electorale Spéciale aux termes desquels les arrêts, décisions et avis de ladite Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Considérant par ailleurs que dans les articles 8, 9 et 10 de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, la Cour de céans n’a fait qu’évoquer les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée ; qu’en aucun cas, elle ne peut se substituer au Gouvernement pour définir la catégorie d’appartenance du candidat Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO par rapport aux articles de loi sus évoqués ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article premier : La requête de Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quatorze mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.