La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour constitutionnelle modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;

Vu le Rapport de la Cour des Comptes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par lettre n°201/PRM/SGP/SGA/DEJ/2021 du 16 décembre 2021 du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°2021-026 portant loi de règlement pour 2018 ;
  2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  3. Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spécifique et bien précise; qu’il existe plusieurs types de loi de finances, qui font l’objet d’un vote du Parlement ; que selon l’article 2 alinéa 7 de la loi organique n°2004-007, « la loi de règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor»;
  4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi de règlement pour 2018 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution, ainsi qu’au rapport de la Cour des Comptes pour l’année concernée, en ce qui concerne la loi de règlement ;
  2. Considérant que l’article 42 de la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances dispose que « les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; qu’il en résulte que le principe de sincérité n’a pas la même portée s’agissant des lois de règlement et des autres lois de finances ; que la sincérité de la loi de règlement s’entend de l’exactitude des comptes ;

Sur le contrôle parlementaire a posteriori de l’exécution budgétaire

  1. Considérant que conformément aux dispositions des articles 93 et 128 de la Constitution, le Parlement exerce le contrôle de l’exécution des lois de finances; que le contrôle a posteriori de l’exécution de la loi de finances s’effectue à travers le vote de la loi de règlement qui permet aux parlementaires de contrôler l’exécution de la loi de finances initiale et des éventuelles lois de finances rectificatives ; qu’il s’agit aussi de constater les résultats financiers de l’exercice écoulé, tant au point de vue des recettes que des dépenses ; qu’il appartient aux parlementaires de vérifier si les objectifs assignés à la loi de finances concernée ont été atteints ;

Sur la constatation des résultats de l’année 2018

  1. Considérant que selon les prescriptions légales, la loi de règlement est prise pour constater les résultats d’un exercice budgétaire ; que pour le cas d’espèce, le tableau ci-après présente les recettes et les dépenses de chaque cadre:
  RECETTES DEPENSES EXCEDENT/DEFICIT
Opérations du Budget Général 5 425 086 018

347,06

5 876 028 521

292,66

-450 942 502  945,60
Opérations des Budgets Annexes 22 253 834 280,39 17 332 827 267,29 +4 921 007 013,10
Opérations des Comptes Particuliers du Trésor    347 877 554

013,48

774 113 057

798,18

–  426 235 503 784,70
Opérations génératrices de Fonds de Contre valeur 1 757 307 276

650,22

726 610 659

158,75

+1 030 696 617 491,47
Les pertes résultats de la gestion de trésorerie  

-22 010 934 170,42

Résultats de l’exercice budgétaire 2018 +139 434 482 407,78

Source : LR 2018

Qu’ainsi les résultats à transférer au compte permanent du Trésor sont excédentaires de de ariary 139 434 482 407,78 pour l’exercice budgétaire 2018 ;

  1. Considérant que de tout ce qui précède, la loi n°2021-026 portant loi de règlement pour 2018 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
D E C I D E :

Article premier.La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2. – La loi n°2021-026 portant loi de règlement pour 2018 est conforme à la Constitution.

Article 3.– La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue par visioconférence à Antananarivo, le jeudi vingt-trois décembre l’an deux mille vingt-et-un à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller,
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.