La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que le Président de la République, par lettre n°059-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 08 juin 2023, enregistrée le 08 juin 2023 au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2023-004 autorisant la ratification de la Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ainsi que ladite Convention ;

2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;

  1. Considérant que la loi n°2023-004 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives en date du 06 juin 2023 et du 07 juin 2023 ;
  2. Considérant de tout ce qui précède que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant d’une part, que l’exposé des motifs de la loi soumise au contrôle de la Cour prévoit que la ratification de la Convention (n°155) de 1981, convention fondamentale régissant la sécurité et la santé des travailleurs, constitue «  un engagement responsable pour la consolidation des acquis et le développement d’une politique nationale de sécurité et de santé au travail ainsi que la culture et la promotion de l’emploi décent dans le système malgache marqué par une relégation au second plan de préoccupations relatives au système de de santé au travail par certains chefs d’entreprise et l’absence généralisée d’une culture nationale de prévention des risques professionnels» ; que d’autre part, la Convention a pour objet de « prévenir les accidents et les atteintes à la santé en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu du travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable» ;
  2. Considérant que les articles 2 et 4 de ladite Convention énoncent les obligations de chaque Etat membre ayant fait la ratification entre autres l’élaboration d’une politique nationale sur la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la mise en place d’un système national de sécurité et de santé au travail qui sera développé progressivement et réexaminé périodiquement ;
  1. Considérant en outre que la Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs oblige tout Etat membre à l’élaboration d’un programme national destiné à promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé ;
  2. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Constitution, « l’Etat protège et garantit l’exercice des droits qui assurent à l’individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral » ; qu’en outre, les articles 27 et suivants in fine de la loi fondamentale prévoient les dispositions liées au travail de chaque citoyen, s’agissant d’un droit et d’un devoir ;

Qu’eu égard aux dispositions combinées de la Constitution sus développées, ni l’esprit ni le texte de la Convention n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 conforme à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2023-004 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2– La Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ainsi que la loi n° n° 2023-004 autorisant la ratification de ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi neuf juin l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.