La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que le Président de la République, par lettre n°068-PRM/SGP/SGA/DEJ-2023 du 21 juin 2023 reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2023-007portant refonte du Code Minier ;
  1. Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnancés sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution» ;
  1. Considérant que la loi n°2023-007 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives du 19 mai 2023 et du 07 juin 2023 ;

4.Considérant que de tout ce qui précède, ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

AU FOND :

5.Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 95.16 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les ressources stratégiques ;

6.Considérant qu’au nombre des ressources stratégiques, au sens de ces dispositions, figurent les mines ;

7.Considérant que la loi présentement soumise à la Cour comporte 434 articles ;

Que l’article premier détermine son objet et son champ d’application en ces termes : « A l’intérieur du Territoire National, sont soumis aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application, la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation, la commercialisation et l’exportation des substances minérales, à l’exception des ressources en eau et des hydrocarbures liquides ou gazeux, qui sont régis par des dispositions spécifiques » ;

Que par souci de clarté, dans l’article 2, le législateur a procédé à la définition de 57 termes et expressions ;

Qu’ensuite dans nombre de dispositions, il entend poursuivre certains buts telles la réduction des spéculations négatives sur plusieurs permis miniers octroyés en instaurant un coût minimum de recherche minière ( articles 51,52), la transparence dans l’octroi du permis minier en imposant à l’Administration l’obligation de motiver sa décision ( article 85), la conciliation des droits de l’exploitant, de l’Administration et du propriétaire du sol ( articles 48-71), la protection de l’environnement ( articles 252-258) et enfin la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de l’hygiène et prévention des accidents de travail ;

Que des dispositions des articles 240-251, 341-419 posent des mesures contenant les obligations rattachées aux activités minières et les sanctions administratives et pénales y afférentes ;

  1. Considérant que dans la rédaction qu’il a faite, le législateur a utilisé des termes clairs et précis ;

Que les mesures posées par le législateur dans la poursuite des buts qu’il s’est fixé ne présentent pas un caractère disproportionné et excessif ;

Que d’une part, les sanctions pénales sont proportionnées aux infractions que le législateur entend réprimer ; que d’autre part, les sanctions administratives dont la mise en œuvre est confiée à l’autorité administrative, respectent les exigences qui leur sont propres tels que la possibilité d’intervention du juge pour contrôle, le respect des droits de la défense et les obligations de motiver les décisions non favorables ;

  1. Considérant dans ces conditions, que la loi n°2023-007 portant refonte du Code Minier ne contient aucune disposition contraire à la loi fondamentale ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République régulière en la forme, est déclarée recevable.

 Article 2.- La loi n°2023-007 portant refonte du Code Minier est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-cinq juillet deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller,

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.