La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’avenant à la Convention d’établissement entre l’Etat Malagasy, représenté par l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS), et QIT-Fer et Titane Inc, pour la recherche et l’exploitation minière, y compris la séparation, l’enrichissement et le traitement de minéraux existant dans les gisements de sables minéralisés de Fort-Dauphin, et d’exportation et la commercialisation des minéraux extraits de ces sables ;

Vu la délibération n° 02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n° 03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par la lettre n°085-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 7 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour, sous le n° 283, au greffe de la Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n° 2023-017 portant ratification d’un avenant à la Convention d’établissement entre l’Etat Malagasy, représenté par l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS), et QIT-Fer et Titane Inc, pour la recherche et l’exploitation minière, y compris la séparation, l’enrichissement et le traitement de minéraux existant dans les gisements de sables minéralisés de Fort-Dauphin, et d’exportation et la commercialisation des minéraux extraits de ces sables, ainsi que l’avenant s’y rapportant ;
  1. Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi» ;

Que l’alinéa 3 de l’article 137 de la Constitution ajoute que « Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnalité. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci » ;

  1. Considérant que la loi n° 2023-017 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 23 juin 2023 et du 29 juin 2023 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que dans l’exposé de l’Avenant n°1 à la Convention d’Etablissement entre l’Etat Malagasy, représenté par l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques et RIO TINTO FER ET TITANE INC, la ratification de la Convention initiale a été autorisée par la loi n° 98-002 du 26 janvier 1998 autorisant la ratification de la convention d’établissement initiale ;
  1. Considérant que les modifications apportées par ledit avenant concernent les points suivants :
  • à l’article premier, il définit les termes suivants : « Avenant n°1 », « Date d’Entrée en Vigueur de l’Avenant n°1 », « Protocole » ;
  • à l’article 4, il modifie le pourcentage de la participation de l’Etat en qualité d’actionnaire, au capital social de QMM S.A ;
  • à l’article 7 point 2, il a apporté une modification de la durée du permis d’exploitation de Fort-Dauphin de 40 ans renouvelable tous les 15 ans, et du taux de redevance minière applicable à QMM S.A, 2,5 % par rapport à la valeur FOB de la production, dont 1,4% de ristournes au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées, et 1,1% de redevances pour l’Etat et ses démembrements ;
  • à l’article 18, il reconduit le Régime Fiscal et Douanier pour une nouvelle période de vingt-cinq (25) ans, à compter de la Date d’Entrée en Vigueur de l’Avenant n°1 ;
  • à l’article 19, le QMM S.A est exonérée de la taxe professionnelle, et de l’impôt foncier sur les propriétés bâties à compter de la Date d’Entrée en Vigueur de l’Avenant n°1 ;
  • à l’article 21 point 8, il traite le Renouvellement et prorogation du Régime Fiscal et Douanier applicable à QMM S.A ; il reconduit et maintien le Régime Fiscal et Douanier pour une nouvelle période de vingt-cinq (25) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur de l’Avenant n°1 ; ces reconduction et maintien sont conditionnés à la réalisation de certains engagements par QMM S.A selon des délais et modalités prévus au Protocole ;
  1. Considérant qu’il résulte des termes de l’exposé des motifs de la loi déférée que « Cette Convention d’Etablissement prévoit pour QMM S.A un régime fiscal et douanier privilégié dérogatoire du droit commun en considération du volume d’investissement que nécessite le projet. Prévu pour une durée de vingt-cinq (25) ans, ce régime a expiré au mois de février 2023 » ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la Constitution : « L’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement» et que l’article 38 de la Constitution ajoute : « L’Etat garantit la sécurité des capitaux et les investissements » ;
  1. Considérant, d’une part que l’Etat facilite la liberté d’entreprise tout en respectant l’intérêt général et l’intérêt économique de la nation ;Que d’autre part, la loi déférée ainsi que l’avenant à la Convention d’Etablissement entre l’Etat Malagasy, et QIT-FER ET TITANE INC offrent une garantie en terme de sécurité des capitaux et des investissements à la société canadienne QIT-FER et TITANE INC en sa qualité d’investisseur ;

    Qu’eu égard aux dispositions combinées de la Constitution sus développées, le texte de l’avenant de la convention d’établissement ainsi que la loi n°2023-017 autorisant la ratification dudit Avenant ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

    10.Considérant de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer  que l’avenant à la Convention d’établissement entre l’Etat Malagasy, représenté par l’Office des mines Nationales et des industries Stratégiques (OMNIS), et QIT-FER ET TITANE INC, pour la recherche et l’exploitation minière, y compris la séparation, l’enrichissement et le traitement des minéraux existant dans les gisements de sables minéralisés de Fort-Dauphin et l’exportation et la commercialisation des minéraux extraits de ces sables ne contient aucune disposition contraire à la loi fondamentale ; que par voie de conséquence, la loi déférée n° 2023-017 en vue de sa ratification est conforme à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2. –  L’avenant à la Convention d’établissement entre l’Etat Malagasy, représenté par l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS), et QIT-FER ET TITANE INC, pour la recherche et l’exploitation minière, y compris la séparation, l’enrichissement et le traitement des minéraux existant dans les gisements de sables minéralisés de Fort-Dauphin et l’exportation et la commercialisation des minéraux extraits de ces sables, ainsi que la loi n° 2023-017 autorisant la ratification dudit Avenant, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3. – La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi huit août l’an deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composé de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.