La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que le Président de la République, par lettre n°080-PRM/SGP/SGA/DEJ-2023 du 3 juillet 2023 enregistrée le 4 juillet 2023 au greffe de la Cour de céans, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2023-014 autorisant la ratification de l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre les 5 pays signataires du groupe Afrique Orientale et Australe (AFOA) dont Madagascar, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord;

2.Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que l’article 137 alinéa 2 de la Constitution énonce : «  la ratification ou l’approbation de traités de commerce, de traités ou d’accord relatif à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi »;

3.Considérant que la loi n°2023-014 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives en date du 19 juin 2023 et du 22 juin 2023 ;

4.Considérant que de tout ce qui précède, ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

AU FOND :

5.Considérant les négociations pour un Accord de Partenariat Economique entre le Royaume-Uni et un groupe de pays ( AFOA), dont Madagascar, les Seychelles, l’Ile Maurice, la Zambie, le Zimbabwe et les Comores, ont été initiées en 2017 ;

Que le Royaume-Uni, étant sorti de l’Union Européenne et voulant poursuivre les accords de partenariat, doit renouveler de tels accords ;

6.Considérant que ledit Accord couvre trois domaines principaux dont l’accès au marché, la pêche maritime et intérieure, le développement de l’aquaculture ainsi que la coopération au développement incluant le secteur privé, les infrastructures, les ressources naturelles et environnementales ;

Qu’il convient de rappeler que les échanges commerciaux entre Madagascar et le Royaume-Uni présentent un avantage pour Madagascar, avec un excédent commercial de 14 696 000 USD ;

7.Considérant que la loi déférée a pour objet de renforcer les relations et poursuivre la coopération qui existe entre les deux pays ;

8.Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour de céans ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

 Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2.- La loi n°2023-014 autorisant la ratification de l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre les 5 pays signataires du groupe Afrique Orientale et Australe (AFOA) dont Madagascar, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi huit septembre l’an  deux mille vingt-trois à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.