La Haute Cour constitutionnelle ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi déférée ;

Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la loi n°2021-010 du 5 août 2021 , relatives aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°137-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 20 décembre 2023, reçue et enregistrée le 21 décembre 2023 au greffe de la Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n° 2023-022 modifiant l’annexe de la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
  2. Considérant que d’après l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. » ;
  1. Considérant que la loi n°2023-022 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives du 12 décembre 2023 et du 14 décembre 2023 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que selon l’article 143 in fine de la Constitution, « La création et la délimitation des Collectivités Territoriales Décentralisées doivent répondre à des critères d’homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi. » ;
  1. Considérant que la loi déférée a pour objet d’apporter « une modification à l’annexe de la loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, l’annexe concernant la Province de Fianarantsoa, Région Amoron’i Mania, District de Fandriana, Commune d’Isandrandahy Ambony à la page 47 en vue de restituer le Chef-lieu de la Commune d’Isandradahy Ambony à Ambohidrakitra  et ce, en raison de ses potentialités démographiques et socio-économiques à la suite des aspirations de la population locale» ;
  1. Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour de céans ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,
DECIDE :

Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.

 Article 2.- La loi n°2023-022 modifiant l’annexe de la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 et la loi n°2021-010 du 5 août 2021, relatives aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi trente janvier l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.