La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la loi n°2021-010 du 5 août 2021, relatives aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;

Vu la loi déférée ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que le Président de la République, par lettre n°138-PRM/SGP/SGA/DEJ/2023 du 20 décembre 2023, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 21 décembre 2023, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2023-023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la loi 2021-010 du 05 Aout 2021 ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  1. Considérant que la loi n°2023-023 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances plénières respectives du 13 décembre 2023 et du 14 décembre 2023 ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine régulière en la forme est recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que les articles 151, 154, 155, 158 et 159 de la Constitution prévoient les modalités d’élections des membres des organes exécutif et délibérant au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

6.Considérant que la loi déférée a pour objet de modifier la durée du mandat des Maires et des Conseillers municipaux ou communaux, des Chefs de Région et des Conseillers régionaux, des Chefs de Province et des Conseillers provinciaux qui est portée à cinq ans au lieu de quatre ans  et  le mode d’élection du Chef de l’exécutif et des membres de l’organe délibérant des Collectivités Territoriales Décentralisées au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour;

  1. Considérant que l’examen de la loi soumise au contrôle de la Cour de céans ne révèle aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
D E C I D E :

Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2. – La loi n°2023-023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la loi n° 2021-010 du 05 aout 2021 est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3. – La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi trente janvier l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen,
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.